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13/01553 Généré par l'IA

Property Sale Forced Sale Upholding

Numéro de cause 13/01553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision ordering the forced sale of a property following a real estate seizure initiated by a company in dissolution, requesting instead a conversion to an amicable sale at a higher price, but the Court of Appeal upheld the initial ruling. The appellate court reasoned that the request for an amicable sale was inadmissible because it was raised after the orientation hearing, as stipulated by procedural rules, and even if considered, the proposal lacked sufficient substantiation, as the appellant failed to provide a valid mandate or concrete evidence supporting a short-term amicable sale, rendering the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article 917 du Code de procédure civile, article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de procédure civile, article 699 du Code de procédure civile, Article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution; Property Sale Forced Sale Upholding: The appellate court reasoned that the request for an amicable sale was inadmissible because it was raised after the orientation hearing, as stipulated by procedural rules, and even if considered, the proposal lacked sufficient substantiation, as the appellant failed to provide a valid mandate or concrete evidence supporting a short-term amicable sale, rendering the appeal unfounded.

Mots-clés

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modalités de vente fortune immobilière dissolution de la société société immobilière réalisation forcée d'immeubles séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

Cited implicitly as the rule preventing the introduction of the request for amicable sale after the orientation hearing.

article 700 du Code de procédure civile

Cited in the rejection of the request for compensation (costs) made by SCI Pierge.

article 699 du Code de procédure civile

Cited for granting the benefit of Article 699 to the lawyers of SCI Pierge regarding the appeal costs.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 01553

AFFAIRE :

Christian X...

C/

SCI PIERGE société en dissolution selon procès-verbal de délibérations des décisions collectives en date du 25 juin 2011, représenté par son liquidateur amiable, Monsieur Y...Pierre Emmanuel, demeurant 23300 SAINT AGNAN DE VERSILLAT, ..., TRESOR PUBLIC DE GUERET

DB/ XFB

Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Grosse délivrée à

Maître Philippe CHABAUD

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2014

--- = = oOo = =---

Le vingt Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Christian X...

de nationalité Française

né le 06 Janvier 1946 à CANEJAN (Gironde)

Profession : Retraité, demeurant ...-33610 CANEJAN

représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement (RG no 12/ 00006) rendu le 26 NOVEMBRE 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET

ET :

SCI PIERGE société en dissolution selon procès-verbal de délibérations des décisions collectives en date du 25 juin 2011, représenté par son liquidateur amiable, Monsieur Y...Pierre Emmanuel, demeurant 23300 SAINT AGNAN DE VERSILLAT, ...

ayant son siège social au ...-23300 SAINT AGNAN DE VERSILLAT

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

TRESOR PUBLIC DE GUERET

dont le siège social est 3 Avenue de Laure-23000 GUERET

non comparant, non représenté

bien que régulièrement assigné,

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 05 février 2014 suivant une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel rendue le 20 décembre 2013, en application des dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile, au pied de la requête présentée le 20 décembre 2013 par Monsieur Christian X....

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, il a été entendu en son rapport. Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et CHABAUD sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Sur poursuite par la SCI Pierge se mentionnant société dissoute, représentée par son liquidateur amiable, à l'encontre de M. Christian X..., le Juge de l'exécution de Guéret, par jugement d'orientation du 26 novembre 2013, a ordonné la vente forcée du bien visé au commandement du 25 octobre 2011 (maison avec moulin, dépendances et parcelles, commune de Saint Agnant de Versillat en Creuse) pour une mise à prix de 65. 000 ¿ à l'audience du 25 mars 2014.

La Direction Générale des Finances Publiques de Guéret est créancier inscrit.

Monsieur X...a interjeté appel avec assignations à jour fixe.

Il demande de réformer le jugement, de débouter la SCI Pierge de sa demande de vente forcée, d'ordonner la conversion de la vente sur saisie immobilière en vente amiable chez notaire pour 250. 000 ¿.

Il est renvoyé à sa requête à jour fixe déposée le 20 décembre 2013.

La SCI Pierge conclut à la confirmation et à l'allocation de 2. 000 ¿ de dommages et intérêts pour appel abusif.

Il est renvoyé à ses dernières conclusions (no2) du 31 janvier 2014.

Le Trésor Public, Direction Générale des Finances Publiques de Guéret a été assigné par acte du 24 janvier 2014 délivré à personne, il n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Monsieur X...fait état de divers aspects du litige l'ayant opposé à la SCI Pierge et aux consorts Y...(cette SCI ayant été constituée par certains de ceux-ci) sans cependant en déduire explicitement de moyens au soutien de son appel dont l'objet exact apparaît être uniquement la demande de vente amiable.

A toutes fins, il convient d'abord de rappeler que selon l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente (ce qui vaut aussi pour une demande de vente amiable) ne peut être formée après l'audience d'orientation (sauf si elle porte sur des actes postérieurs mais tel n'est pas le cas en l'espèce).

Or, Monsieur X...n'a pas comparu à l'audience d'orientation.

Ensuite, il est fait état que la SCI Pierge a été déclarée nulle, mais elle doit être liquidée. Elle a une créance contre Monsieur X...résultant d'un arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Limoges du 4 décembre 2002, base de la saisie immobilière.

Il est invoqué aussi une créance contre les consorts Y...mais le créancier poursuivant n'est pas les consorts Y...mais la SCI Pierge, entité juridiquement distincte.

Et, ces contestations ont été rejetées à l'occasion d'un appel d'un précédent jugement d'orientation par arrêt de la Cour de Limoges du 16 octobre 2012.

L'usage qui serait du fait du bien (exploitation irrégulière d'une minoterie) n'a pas d'incidence sur la procédure de saisie immobilière et la vente forcée de cet ensemble immobilier.

Sur la demande de vente amiable, même en la supposant recevable, elle est peu circonstanciée. Le seul élément à ce sujet est un courriel d'un notaire du 19 septembre 2013 duquel il ressort qu'il a été sollicité pour un mandat de vente. Mais il n'apparaît pas avoir donné suite et n'indique pas de prix. Aucun mandat ou projet de vente n'est justifié. La perspective d'une vente amiable n'est pas étayée, notamment à court terme, alors que l'assignation en saisie immobilière remonte au 7 février 2012 et que les délais en la matière sont limités (vu l'article R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel et la demande de M. X...seront rejetés.

L'existence d'un appel abusif n'est pas caractérisée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Pierge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi

Rejette l'appel et la demande de M. Christian X...,

Confirme le jugement,

Rejette les demandes de dommages intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la SCI Pierge,

Condamne M. Christian X...aux dépens d'appel et accorde à la SCP Maury Chabaud Chaignaud, avocats, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. D. BALUZE.