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12/03829 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Appear and Pursue Claim

Numéro de cause 12/03829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from a social security tribunal concerning a dispute with a primary health insurance fund and a company; however, the appellant, despite being duly summoned, failed to appear in person or be represented at the appellate hearing, leaving the court unaware of any specific arguments against the initial judgment. The court reasoned that because social security litigation procedure is oral and parties must appear or be duly represented, the failure to pursue the appeal meant the court could only confirm the initial judgment, as no public order ground for annulment was apparent.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, Article R 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; Appeal Dismissed for Failure to Appear and Pursue Claim: The court reasoned that because social security litigation procedure is oral and parties must appear or be duly represented, the failure to pursue the appeal meant the court could only confirm the initial judgment, as no public order ground for annulment was apparent.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales citation à comparaître sécurité sociale qualité pour recourir audition des parties assurance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to determine the amount of the appeal fee owed by the unsuccessful appellant.

Article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning section regarding the means by which the Court is seized of the appeal, although this article does not appear in the final dispositive orders.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section regarding the manner in which the decision was pronounced, although this article does not appear in the final dispositive orders.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 34, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03829

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL RG no 11- 00900CR

APPELANTES

Mademoiselle Marina X...

...

17100 SAINTES

non comparante-non représentée

Mademoiselle Marina X...

...

...

97100 BASSE TERRE-GUADELOUPE

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CPAM 72- SARTHE

178 avenue Bollée

72033 LE MANS CEDEX

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SAS PACKAGING

PARIGNE L'EVEQUE

ZA de la Boussardière

72250 PARIGNE L'ÉVÈQUE, représentée par Me Florence AUBONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Marina X... a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) et à la SAS PACKAGING.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 5 décembre 2013, Mme Marina X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 24 mai 2013, n'est ni présente ni représentée.

La caisse et la SAS PACKAGING par observation orale de leur conseil respectif prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et demandent, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Marina X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare Mme Marina X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Marina X... au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,