Legislator Jurisprudence & Législation
11/03870 Généré par l'IA

Appeal Abandoned Due to Non-Appearance

Numéro de cause 11/03870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, properly summoned to the appeal hearing concerning a prior decision by the social security court, failed to appear or be represented, thereby abandoning the grounds for appeal against the initial judgment upholding the social security fund's position. The appellate court reasoned that since the social security litigation procedure is oral and requires personal appearance or proper representation to present arguments, the appellant's absence meant the court could not review any potential challenges, leading to the confirmation of the challenged decision as no overriding public policy issues were identified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Appeal Abandoned Due to Non-Appearance: The appellate court reasoned that since the social security litigation procedure is oral and requires personal appearance or proper representation to present arguments, the appellant's absence meant the court could not review any potential challenges, leading to the confirmation of the challenged decision as no overriding public policy issues were identified.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'action en matière d'assurances sociales audience d'instruction citation à comparaître qualité pour recourir relief audience publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

The court explicitly exempted the appellant from paying the appeal fee based on this provision in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 18, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03870

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05187

APPELANT

Monsieur Abdellah X...

...

62000 NADOR-MAROC

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Danielle Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Abdellah X... a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Abdellah X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 4 décembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 9 août 2011par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Abdellah X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare M. Abdellah X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Abdellah X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,