Legislator Jurisprudence & Législation
12/00175 Généré par l'IA

ASL Standing and Member Intervention in Demolition Suit

Numéro de cause 12/00175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association syndicale libre (ASL) appealed a trial court decision that dismissed its claim for the demolition of constructions built by a company and an individual on land acquired from previous owners, based on the ASL's lack of standing due to failure to prove authorization from its governing council to sue. The appellate court noted the voluntary intervention of several individual ASL members who asserted their personal right to sue to enforce the subdivision's regulations, independent of the ASL's right to act, and accordingly decided to reserve ruling on the merits to first require all parties to submit arguments regarding the admissibility of this principal voluntary intervention.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; ASL Standing and Member Intervention in Demolition Suit: The appellate court noted the voluntary intervention of several individual ASL members who asserted their personal right to sue to enforce the subdivision's regulations, independent of the ASL's right to act, and accordingly decided to reserve ruling on the merits to first require all parties to submit arguments regarding the admissibility of this principal voluntary intervention.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association autorisation de procéder association qualité pour recourir contre permis entreprises de construction qualité pour défendre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the conditions under which the decision was pronounced publicly.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 19 FEVRIER 2014

R. G : 12/ 00175 C-FL

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00856

ASL LES HAUTS DE LA RESIDENCE DU GOLFE A GROSSETO PRUGNA

C/

B...

SARL RAMSES

X...

D...VEUVE E...

Y...

Z...

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

ASL LES HAUTS DE LA RESIDENCE DU GOLFE à GROSSETO PRUGNA

poursuites et diligences de son syndic en exercice

SARL ORGANIGRAM

27, Boulevard Fred Scamaroni

20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Jean Lou B...

né le 08 Janvier 1964 à AUXERRE

...

...

20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

SARL RAMSES

prise en la personne de son représentant légal

Résidence A Signora

20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Mme Florence X...épouse C...

née le 29 Juillet 1952 à PARIS

...

20166 PORTICCIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Micheline LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Geneviève D... VEUVE E...

née le 02 Mars 1942 à DIJON

...

20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Jacques François Y...

né le 05 Mars 1944 à VIVARIO

...

20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean François Z...

né le 17 Mai 1968 à POITIERS

...

20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Thierry A...

né le 12 Janvier 1958 à MODANE

...

20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2013, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2014.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 6 janvier 2005, les époux G...ont vendu à la SARL Ramsès, représentée par son gérant Jean-Lou B... une parcelle de terre cadastrée sur la commune de Grossetto-Prugna (Corse-du-Sud) section A numéro 3186, lieu-dit Capanella, pour une superficie de 3670 m ², ensemble la construction y édifiée à usage d'entrepôt. La parcelle vendue a été divisée en deux parcelles, numérotées 4421 et 4422.

Le maire de Grossetto Prugna a accordé le 10 juillet 2006 deux permis de construire, l'un à M. B..., sur la parcelle 4421, l'autre à la SARL Ramsès sur la parcelle 4422.

L'association syndicale libre ... (ci-après l'ASL) a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la condamnation sous astreinte de la SARL Ramsès et Jean Lou B...in solidum à démolir les constructions édifiées sur la parcelle A 3186 et remettre les lieux en leur état initial.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que l'ASL n'avait pas qualité à agir faute pour elle de justifier de l'autorisation donnée par le conseil syndical d'ester en justice, l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il l'a condamnée à verser aux défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de l'ASL du 28 février 2012.

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 2 avril 2013, sollicitant :

- l'infirmation de la décision déférée,

- la constatation que la parcelle acquise par la société Ramsès est issue du lot initial numéro 59 réservé aux espaces verts-loisirs et sur laquelle seules pouvaient être édifiées des constructions légères,

- la constatation que la société Ramsès a violé les obligations du règlement du lotissement,

- qu'il soit dit que M. B... est également tenu au respect du règlement du lotissement,

- en conséquence la condamnation de la SARL Ramsès et M. B... in solidum à procéder à la démolition des constructions qui sont édifiées sur la parcelle A 3186 et à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir,

- la condamnation in solidum de la société Ramsès et M. B... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par Jean Lou B...et la SARL Ramsès le 9 janvier 2013, sollicitant :

- la confirmation du jugement querellé,

- y ajoutant :

- la condamnation de l'ASL à leur payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit de plaider et d'agir, procédure abusive, dilatoire et fallacieuse,

- en tant que de besoin, qu'il soit dit que faute de se prévaloir d'une délibération du conseil syndical précise et ayant date certaine les autorisant à ester en justice le président de l'ASL et le syndic n'ont pas qualité à agir.

En conséquence, le rejet de leurs prétentions.

- subsidiairement le rejet de toutes les prétentions de l'ASL et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens et à une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 2 avril 2013 par Florence X...épouse C..., Geneviève D... veuve E..., Jacques François Y..., Jean-François Z...et Thierry A..., intervenant volontairement aux débats en leurs qualités de membres de l'ASL, aux mêmes fins que celle-ci.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2013.

SUR CE :

Les intervenants volontaires exposent leur intérêt à intervenir à titre principal au litige pour faire respecter les dispositions du règlement du lotissement. Ils font valoir qu'ils disposent du droit d'agir à titre personnel indépendamment du droit d'agir de l'ASL.

Les autres parties n'ont pas évoqué cette intervention volontaire dans leurs conclusions.

Il convient d'inviter l'ensemble des parties à s'expliquer sur la recevabilité de cette intervention.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Avant dire droit,

Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'intervention volontaire à titre principal de Mme Florence X...épouse C..., Mme Geneviève D... veuve E..., M. Jacques François Y..., M. Jean-François Z...et M. Thierry A..., avant le 16 avril 2014,

Renvoie l'affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état à l'audience du mercredi 16 avril 2014,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT