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14/00952 Généré par l'IA

Legal Aid Qualification Appeal Decision Overturned

Numéro de cause 14/00952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a timely appeal against a decision by the legal aid office that had seemingly denied full assistance to an individual couple whose combined monthly income from disability pension and unemployment benefits amounted to 1193 euros, resulting in a post-correction balance of 1026 euros. Finding the initial decision without merit based on the presented financial data and supporting documentation, the court overturned the prior ruling and granted the applicants partial legal aid at a rate of 55% for the subsequent specialized juvenile court proceedings.

Regeste Legislator

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Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle, accordons l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % %, Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 %; Legal Aid Qualification Appeal Decision Overturned: Finding the initial decision without merit based on the presented financial data and supporting documentation, the court overturned the prior ruling and granted the applicants partial legal aid at a rate of 55% for the subsequent specialized juvenile court proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite révision de prestations d'invalidité soutien financier décision partielle indemnité de chômage examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle
This is the primary order reversing the decision of the Bureau d'aide juridictionnelle regarding legal aid.
accordons l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % %
This specifies the actual grant of partial legal aid following the reversal.
Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 %
This provision establishes the state's contribution rate related to the granted legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle

This is the primary order reversing the decision of the Bureau d'aide juridictionnelle regarding legal aid.

accordons l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % %

This specifies the actual grant of partial legal aid following the reversal.

Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 %.

This provision establishes the state's contribution rate related to the granted legal aid.

Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

This law concerning legal aid was cited in the grounds leading to the decision on legal aid.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE RENNES

AIDE JURIDICTIONNELLE

ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES

No BAJ : 2013/ 12039

N RG : 14/ 00952

Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES

Section : 1ère instance

JURIDICTION

SAISIE DU LITIGE

COUR D'APPEL

DE RENNES

DEMANDEUR

Monsieur Jean-Claude X...

...

35290 GAEL

de nationalité Française

Madame Brigitte Y...épouse X...

...

35290 GAEL

de nationalité Française

DATE DE LA DEMANDE

17 Janvier 2014

ORD. No 14/ 137

Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

assisté de Bruno GENDROT, Greffier,

Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,

Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES en date du 06 Janvier 2014,

notifiée le 17/ 01/ 2014,

Vu le recours formé le 17 Janvier 2014

par M. Jean-Claude X..., Mme Brigitte Y...épouse X...contre cette décision,

Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle,

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,

Vu les moyens présentés à l'appui du recours,

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,

Le recours a été introduit dans le délai légal,

Monsieur X...perçoit une pension d'invalidité de 716 euros et Madame X...une ARE de 477 euros. Les ressources du couple sont de 1193 euros. Après application du correctif pour charge (167 euros), le solde est de 1026 euros.

Il convient d'infirmer la décision du Bureau d'Aide juridictionnelle et d'accorder l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % %.

PAR CES MOTIFS

Déclarons le recours recevable et bien fondé,

EN CONSEQUENCE

Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle

et accordons l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % %.

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :

appel devant chambre spéciale des mineurs à compter de l'acte suivant : demande d'AJ et jusqu'à l'exécution.

Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 %.

Disons que l'avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de RENNES et par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent,

Constatons que Maître DUCART Carole avocat au barreau de RENNES

a accepté de prêter son concours au requérant,

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,

Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Fait à Rennes, le 19 Février 2014

Le Greffier, Le Président,

IL VOUS EST RAPPELE QUE :

1) Dès que la décision d'admission vous a été notifiée vous devez prendre contact avec l'avocat dont le nom et l'adresse figurent dans la décision.

2) Aux termes des articles 38, 39 et 54 du décret d'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Article 38

Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée B compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) de la date B laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Article 39

Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court B compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu B l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.

Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court B compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée B l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant B charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 54

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.