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13/00614 Généré par l'IA

Property Companies v. Closure Order Revocation Appeal

Numéro de cause 13/00614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal proceeding stemming from a lower court order, certain appellant property companies sought the revocation of a closure order dated December 4, 2013, because an intervening party, an insurance company, had filed its conclusions on December 10, 2013, after the closure date but before the appeal hearing. The appellate court, citing the need for good judicial administration, decided to revoke the closure order and referred the matter back to the preparatory phase for a hearing scheduled on April 16, 2014, to allow the previously filed conclusions to be properly considered.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 784 du code de procédure civile; Property Companies v. Closure Order Revocation Appeal: The appellate court, citing the need for good judicial administration, decided to revoke the closure order and referred the matter back to the preparatory phase for a hearing scheduled on April 16, 2014, to allow the previously filed conclusions to be properly considered.

Mots-clés

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audition des parties assurance du patrimoine fermeture d'entreprise droit d'accès aux droits réels annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 784 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section as the basis for the judicial review context, although the dispositive itself does not explicitly rely on it for the order.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for how the decision was made public (mise à disposition au greffe).

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 19 FEVRIER 2014

R.G : 13/00614 M-PL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/00732

SCI A CITA SARL A STELLA SCI U SURBELLU

C/

Compagnie d'assurances GAN Compagnie d'assurances AGF SA AXA FRANCE IARD Syndicat des copropriétaires 9-11 RUE NAPOLEON Syndicat des copropriétaires 20, BOULEVARD PAOLI Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 22 BOULEVARD PAOLI

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTES :

SCI A CITA représentée par son gérant en exercice, Mr Jean-Louis Z...

13 rue Napoléon 20200 BASTIA

assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

SARL A STELLA représentée par son gérant en exercice Mr Jean Louis Z...

13 rue Napoléon 20200 BASTIA

assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

SCI U SURBELLU représentée par son gérant en exercice Mr Jean Louis Z...

11 rue Napoléon 20200 BASTIA

assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Compagnie d'assurances GAN prise en la personne de son représentant légal Agence GUIDICELLI

30 rue Campinchi 20200 BASTIA

défaillante

Compagnie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal Agence MARIANI

4 rue Miot 20200 BASTIA

défaillante

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège

313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pascale PERREIMOND substituée par Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires 9-11 RUE NAPOLEON Agissant par son syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER es-qualité, demeurant audit siège 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires 20, BOULEVARD PAOLI Agissant par son syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER es-qualité, demeurant audit siège 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 22 BOULEVARD PAOLI Agissant par son Syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER es-qualité, demeurant audit siège.

33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2014

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu la procédure en instance d'appel.

Vu l'article 784 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2013.

Vu la constitution de Me CANARELLI pour la compagnie d'assurances AXA le 04 décembre 2013, jour de la clôture.

Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture déposée le 13 février 2014 par Me CANARELLI afin d'admettre les conclusions de la compagnie d'assurances AXA du 10 décembre 2013 qui ont été régulièrement notifiées via le RPVA aux avocats des parties représentées et signifiées aux parties défaillantes.

Que pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer cette affaire à la mise en état du 16 avril 2014.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Renvoie cette affaire à la mise en état du 16 avril 2014 ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT