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14/00954 Généré par l'IA

Appeal of Legal Aid Denial Granted Based on Low Income

Numéro de cause 14/00954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a denial of legal aid, presenting evidence that their current income, resulting from a reduced salary, dependent children, and alimony received, totaled 917 euros, which was below the statutory threshold for eligibility. The appellate court reasoned that because the appellant's resources were demonstrably below the legal ceiling, the initial decision of the legal aid office must be overturned, consequently granting the appellant full legal aid for the pending appeal concerning a prior judgment from the Family Court of Nantes.

Regeste Legislator

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Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 %; Appeal of Legal Aid Denial Granted Based on Low Income: The appellate court reasoned that because the appellant's resources were demonstrably below the legal ceiling, the initial decision of the legal aid office must be overturned, consequently granting the appellant full legal aid for the pending appeal concerning a prior judgment from the Family Court of Nantes.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite faibles revenus limite de revenu perte de soutien droit à l'aide sociale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 %
This order directly rules on the extent of the state's financial contribution, which is the consequence of granting total legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,

This provision establishes the legal framework for granting legal aid, which is the core subject of the appeal and the decision.

Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 %.

This order directly rules on the extent of the state's financial contribution, which is the consequence of granting total legal aid.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE RENNES

AIDE JURIDICTIONNELLE

ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES

No BAJ : 2013/ 12883

N RG : 14/ 00954

Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES

Section : 1ère instance

JURIDICTION

SAISIE DU LITIGE

COUR D'APPEL

DE RENNES

DEMANDEUR

Madame Véronique X...épouse Y...

...

44440 PANNECE

de nationalité Française

DATE DE LA DEMANDE

24 Janvier 2014

ORD. No 14/ 139

Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

assisté de Bruno GENDROT, Greffier,

Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,

Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES en date du 06 Janvier 2014,

notifiée le 18/ 01/ 2014,

Vu le recours formé le 24 Janvier 2014

par Mme Véronique X...épouse Y...contre cette décision,

Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle,

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,

Vu les moyens présentés à l'appui du recours,

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,

Le recours a été introduit dans le délai légal,

depuis le 1er décembre 2013, Madame Y...ne perçoit plus que 867 euros de salaire, et un complément MGEN de 27 %, soit un total calculé à 1101 euros. elle a deux enfants à charge (correctif 334 euros) et perçoit une pension alimentaire de 150 euros. Le disponible est donc de 917 euros.

Ses ressources étant inférieures au plafond légal, il convient d'infirmer la décision du bureau d'aide juridictionnelle et d'accorder l'aide juridictionnelle totale ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons le recours recevable et bien fondé,

EN CONSEQUENCE

Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle

et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE,

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :

appel jugement JAF TGI NANTES du 04/ 10/ 2013 à compter de la demande d'AJ et jusqu'à l'exécution.

Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 %.

Disons que l'avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de NANTES et par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent,

Constatons que Maître DESMARS Pierre-Yves avocat au barreau de NANTES

a accepté de prêter son concours au requérant,

Constatons que Maître, huissier de justice à NANTES

prêtait son concours au requérant avant l'admission,

assistera (ont) ou représentera (ont) le bénéficiaire,

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,

Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Fait à Rennes, le 19 Février 2014

Le Greffier

Le Président,

IL VOUS EST RAPPELE QUE :

1) Dès que la décision d'admission vous a été notifiée vous devez prendre contact avec l'avocat dont le nom et l'adresse figurent dans la décision.

2) Aux termes des articles 38, 39 et 54 du décret d'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Article 38

Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée B compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) de la date B laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Article 39

Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court B compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu B l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.

Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court B compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée B l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant B charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 54

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.