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13/01671 Généré par l'IA

Social Security Surcharge Remission Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 13/01671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a social security judgment that rejected her request for the remission of late payment surcharges, which amounted to a total of 414 euros. The appellate court declared the appeal inadmissible because the subject matter of the dispute, being below 4000 euros, fell within the threshold over which the Social Security Tribunal rules as a court of last resort, thus precluding an appeal to the Court of Appeal for this monetary amount.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, Article 450 al 2 du CPC; Social Security Surcharge Remission Appeal Inadmissibility: The appellate court declared the appeal inadmissible because the subject matter of the dispute, being below 4000 euros, fell within the threshold over which the Social Security Tribunal rules as a court of last resort, thus precluding an appeal to the Court of Appeal for this monetary amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale paiement de suppléments procédure d'action en matière d'assurances sociales perception abusive de prestations de l'aide sociale objet du litige reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 al 2 du CPC

Cited in the final judgment preamble indicating how the ruling was delivered publicly.

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Texte complet

BR/ JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 80 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01671

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 08 octobre 2013.

APPELANTE

Madame Naziha X...

...

...

97122 BAIE-MAHAULT

Non comparante, ni représentée

INTIMÉE

RSI ANTILLES GUYANE

Zac de Manhity

CS 30101

97282 LAMENTIN CEDEX 2

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

L'affaire a été mise en délibéré pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Marie-Luce KOUAME.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a rejeté la demande de remise de majorations de retard sollicitée par Mme Naziha X...,

Vu la déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2013, par laquelle Mme X...a interjeté appel du jugement du 8 octobre 2013,

Attendu que les parties ont été convoquées du 10 février 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,

Attendu que si Mme X...a fait parvenir à la cour des conclusions écrites en date du 29 janvier 2014, elle n'a pas comparu à l'audience des débats du 10 février 2014 pour soutenir son appel,

Attendu qu'à l'audience des débats il a été soulevé d'office l'irrecevabilité de cet appel au motif que le montant de la demande était inférieur à la valeur du taux au-dessous duquel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure, que la contestation portée par Mme X...devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale concernait le paiement de majorations de retard à hauteur d'un montant total de 414 euros,

Attendu qu'il y a lieu de constater que l'objet de la demande est inférieur à la somme de 4000 euros représentant la valeur du taux au-dessous duquel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,

Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Déclare irrecevable l'appel de Mme X...,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.