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12/01086 Généré par l'IA

Employee Appeal of Vouchered Employment Termination and Concealed Employment Claims

Numéro de cause 12/01086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged via simplified work vouchers since 2007, appealed a lower court ruling that had awarded her damages for abusive dismissal, back pay for full-time work, and damages for concealed employment, stemming from her assertion that she worked full-time and was verbally dismissed. The appellate court overturned the initial decision in its entirety, reasoning that the use of simplified work vouchers in the local context satisfied the employer's obligations regarding part-time contract specifics, and the employee failed to prove she worked more hours than documented or that the employment duration exceeded the 100-day limit for automatic conversion to an indefinite-term contract, thus characterizing the termination as a contract expiration rather than an abusive dismissal; furthermore, the court found the intentional element for concealed employment was not established because the employer consistently fulfilled reporting obligations, leading to the dismissal of all the employee's claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 1522-8 du code du travail, article L. 1522-3 du code du travail, article L. 1522-5 du code du travail, article D 1242-1 du code du travail; Employee Appeal of Vouchered Employment Termination and Concealed Employment Claims: The appellate court overturned the initial decision in its entirety, reasoning that the use of simplified work vouchers in the local context satisfied the employer's obligations regarding part-time contract specifics, and the employee failed to prove she worked more hours than documented or that the employment duration exceeded the 100-day limit for automatic conversion to an indefinite-term contract, thus characterizing the termination as a contract expiration rather than an abusive dismissal; furthermore, the court found the intentional element for concealed employment was not established because the employer consistently fulfilled reporting obligations, leading to the dismissal of all the employee's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi travail à temps partiel plein-emploi contrat de durée indéterminée droit à l'indemnité de chômage activité lucrative non autorisée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 945-1 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
article 700 du code de procédure civile
The court expressly stated it would not apply this provision in its final orders (statuant à nouveau).
article L. 1522-8 du code du travail
- En application de l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur occupant moins de onze salariés, n'était pas tenu d'établir un contrat de travail à temps partiel.
article L. 1522-3 du code du travail
Attendu qu'en l'espèce, la salariée a été engagée par la société TI CAFE, sise en Guadeloupe, selon titres de travail simplifiés, ainsi que le prévoit l'article L. 1522-3 du code du travail.
article L. 1522-5 du code du travail
codedutravail
article D 1242-1 du code du travail
codedutravail
article L. 8223-1 du code du travail
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.
article L 8221-3 du code du travail
8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du code de procédure civile

The court expressly stated it would not apply this provision in its final orders (statuant à nouveau).

Infirme le jugement déféré

This is the primary decision ruling to overturn the lower court's judgment.

Déboute Mme Ginette X...de toutes ses demandes

This is the main substantive order disposing of the appeal based on the court's findings.

Condamne l'appelante aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

FG/ JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 68 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01086

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 22 mars 2012, section commerce.

APPELANTE

SARL TI CAFE

La Bonifierie-...

97120 SAINT CLAUDE

Représentée par Me LE GUERL substituant Me Céline MAYET (TOQUE 126), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Ginette X...

...

97120 SAINT CLAUDE

Représentée par M. Ernest Y..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014

GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Ginette X...a été engagée par la SARL TI CAFE, à compter d'avril 2007 en qualité de technicienne de surface et a été rémunérée selon titres de travail simplifiés.

Le 25 novembre 2008, Madame X...a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre de diverses demandes salariales au titre de l'exécution de la relation contractuelle et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 22 mars 2012, le conseil des prud'hommes a :

. dit et jugé que Mme X...a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 au 30 novembre 2008,

. dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif,

. condamné la société TI CAFE à payer à Madame X...les sommes de :

-660, 88 ¿ à titre d'indemnité spécifique de requalification,

-426, 50 ¿ à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2008,

-660, 88 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

-660, 88 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

-3. 965, 28 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-66, 08 ¿ à titre de congés payés,

-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

. dit que la moyenne des trois derniers mois est de 220, 29 ¿ bruts,

. ordonné la délivrance des documents (certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes à la décision.

. rejeté le surplus des demandes.

Le 14 juin 2012, la société TI CAFE a régulièrement formé appel de ce jugement.

Elle soutient essentiellement que :

- Madame X...a été engagée selon contrats de travail à durée déterminée successifs et rémunérée en titres de travail simplifiés,

- A la fin mai 2008, elle n'a plus voulu travailler avec le nouveau directeur,

- l'ancien gérant a fait de nouveau appel à ses services en novembre 2008 et lui a proposé un contrat nouvelles embauches qu'elle a refusé.

- En application de l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur occupant moins de onze salariés, n'était pas tenu d'établir un contrat de travail à temps partiel.

- Mme X...a été payée de l'intégralité de ses salaires et n'a pas été licenciée.

La SARL TI CAFE demande donc à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de condamner Madame X...à lui payer la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Ginette X...sollicite la requalification de son contrat initial en durée indéterminée et de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et formant appel incident, sollicite la condamnation de la société TI CAFE à lui payer les sommes suivantes :

-5. 708, 05 ¿ à titre de rappel de salaire du mois de juin 2007 à mai 2008,

-1. 365, 03 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

-12. 285, 27 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

-1. 365, 27 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-8. 190, 18 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'à partir de juin 2007, elle a travaillé 42 heures par semaine et sollicite la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Elle a été licenciée verbalement fin mai 2008 et a travaillé sans être déclarée en novembre 2008.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail

Attendu que la salariée réclame la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet sur la période de juin 2007 à mai 2008 et le rappel de salaire y afférent en conséquence.

Qu'elle fait valoir qu'elle aurait dû avoir un contrat de travail écrit à temps partiel mentionnant :

« la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat de travail. ».

Attendu qu'en l'espèce, la salariée a été engagée par la société TI CAFE, sise en Guadeloupe, selon titres de travail simplifiés, ainsi que le prévoit l'article L. 1522-3 du code du travail.

Que les dispositions en découlant permettent d'assurer la rémunération et la déclaration du salarié en vue du paiement des cotisations sociales.

Que le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié et Mme X...était donc d'accord avec ce mode de rémunération et de déclaration.

Qu'en vertu de l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'une ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

Que d'avril 2007 à mai 2008, Mme X...a reçu des titres de travail simplifiés sans protester sur le nombre d'heures y mentionnées et ne justifie pas avoir travaillé plus d'heures que celles portées sur lesdits titres ni plus de jours que ceux y figurant.

Que l'employeur produit l'attestation d'un autre employé, M. B...William, lequel confirme que la salariée n'effectuait pas 48 heures de travail par semaine et ne commençait son travail qu'à 10 heures du matin.

Que lesdits titres valent contrats de travail à temps partiel et Mme X...sera dès lors déboutée de sa demande de rappel de salaires, sur la base d'un temps complet.

Sur la rupture

Attendu que Mme X...sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en visant l'alinéa 2 de l'article L. 1522-5 du code du travail, lequel mentionne que « lorsque l'activité salariée excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

Qu'elle estime que cette limite a été dépassée à compter du 31 octobre 2007 et que la rupture, sans formalité ni lettre de licenciement, intervenue le 31 mai 2008, est abusive et irrégulière en la forme.

Que cependant, selon lettre de la CGSS de la Guadeloupe en date du 19 février 2008 adressée à la SARL TI CAFE, il était rappelé à cette dernière que « suite à l'envoi du volet social sus-référencé, nous constatons que le cumul du nombre de jours déclaré pour votre salarié atteint désormais 93 jours pour l'année 2007.

Nous vous informons que lorsque l'activité excède pour la même personne dans la même entreprise cent jours consécutifs ou non par année civile, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.. »

Que dès lors, Mme X...n'a pas dépassé cent jours de travail en 2007, ni en 2008.

Que la relation de travail étant sous forme de contrats à durée déterminés, et le secteur de la restauration est un secteur dans lequel il est d'usage de souscrire de tels contrats en raison de la nature saisonnière et temporaire de l'activité, tel que défini par l'article D 1242-1 du code du travail, la rupture ne saurait s'analyser en un licenciement, mais l'arrivée du terme.

Qu'il convient de débouter Madame X...de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et de la débouter de ses demandes au titre d'une rupture abusive et irrégulière, et en paiement d'une indemnité de préavis.

Qu'il y a lieu à infirmation du jugement sur ces points.

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;

Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause.

Qu'au demeurant, la salariée reproche à la société TI CAFE de ne pas lui avoir donné un bulletin de salaire ni titre de travail simplifié pour le mois de novembre 2008 et de lui avoir réglé un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, en invoquant l'article L. 8221-3 du code du travail.

Que la salariée produit un chèque de 114, 38 ¿ en date du 4 décembre 2008 émanant de la SARL TI CAFE en rémunération de 12 heures de travail mais soutient en avoir effectué 27 heures.

Que l'employeur n'a pas fourni le titre de travail simplifié y correspondant,

Que cependant, l'élément intentionnel requis par le texte, n'est pas caractérisé, l'employeur ayant toujours rempli ses obligations déclaratives, sauf pour les dernières heures de travail et la salariée ne justifie pas avoir effectué des heures qui ne lui auraient pas été réglées ;

Qu'il y a lieu à rejet de ce chef de demande ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme Ginette X...de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,