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13/00518 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Labor Competence Dispute

Numéro de cause 13/00518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the lower labor court that declared itself territorially incompetent to hear a claim for wrongful dismissal and associated damages against a company, transferring jurisdiction to a different labor court. The appellate court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant civil procedure code, a decision ruling solely on competence, without addressing the merits of the dispute, can only be challenged via a specific procedural mechanism known as "contredit," not by standard appeal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 947 du code de procédure civile, article 80 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. X; Appeal Inadmissibility in Labor Competence Dispute: The appellate court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant civil procedure code, a decision ruling solely on competence, without addressing the merits of the dispute, can only be challenged via a specific procedural mechanism known as "contredit," not by standard appeal.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident constatation de l'incapacité de gain conflit de compétence prud'homale droit à la déconnexion code de procédure civile limites de la compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 avril 2013 par M. X... à l'encontre du jugement du 5 mars 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre

This is the main order declaring the appeal inadmissible.

Article 80 du code de procédure civile

Cited in the reasoning as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the initial decision only ruled on competence.

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. X....

Order regarding the allocation of appeal costs.

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Texte complet

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 60 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00518

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 05 mars 2013- Section Encadrement.

APPELANT

Monsieur Roger X...

Domicile élu au cabinet de Me Marc MOREAU

Résidence Les Pieds dans l'Eau-La Marina

97110 POINTE A PITRE

Non comparant, ni représenté

INTIMÉE

SARL ATMOSPHÈRE WATERSPORT, prise en la personne de son représentant légal

Hôtel Pierre et Vacances

97228 STE LUCE (MARTINIQUE)

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Étant saisi le 4 octobre 2011, par M. Roger X... aux fins de voir juger que son licenciement par la SARL ATMOSPHERE WATERSPORT revêt un caractère abusif et obtenir paiement d'une indemnité de préavis de 10 725 euros, d'une indemnité pour licenciement abusif de 85 800 euros, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par jugement du 5 mars 2013 se déclarait territorialement incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France pour connaître du litige qui lui était soumis.

Par déclaration du 2 avril 2013, M. X... interjetait appel de cette décision auprès du greffe de la cour.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.

À cette audience seul M. X... était représenté. Il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, s'agissant d'une décision d'incompétence.

L'affaire était renvoyée à l'audience du 6 janvier 2014 afin que l'appelant fasse part de ses observations, l'intimée étant avisé de la date de renvoi par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.

À l'audience de renvoi M. X... ne comparaissait pas, ni n'était représenté.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.

En conséquence l'appel interjeté par M. X... doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 avril 2013 par M. X... à l'encontre du jugement du 5 mars 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. X....

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.