Withdrawal of Appeal Regarding Subcontracting Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's judgment which declared itself materially incompetent to rule on a claim seeking confirmation that an employer failed to honor a subcontracting transaction of a significant sum following an economic dismissal. Despite the case being pursued by the appellant and his company, who had previously appealed a decision favoring commercial court jurisdiction, both parties subsequently filed submissions formally withdrawing their appeal. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, thereby extinguishing the appeal proceedings and assigning the costs of the appeal to the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 80 du code de procédure civile, article 450 al 2 du CPC; Withdrawal of Appeal Regarding Subcontracting Dispute Jurisdiction: Despite the case being pursued by the appellant and his company, who had previously appealed a decision favoring commercial court jurisdiction, both parties subsequently filed submissions formally withdrawing their appeal. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, thereby extinguishing the appeal proceedings and assigning the costs of the appeal to the withdrawing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final determination (Arrêt) regarding the manner in which the judgment was pronounced (Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées).
Mentioned during the procedural history (audience of September 16, 2013) when the inadmissibility of the appeal was raised ex officio based on the decision of incompetence, although the final disposition only records the extinction of the proceedings due to withdrawal.
Texte complet
BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 61 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00545
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 mars 2013- Section Encadrement.
APPELANTS
Monsieur Ammar X...
...
97128 GOYAVE
Non comparant, ni représenté
EURL ENERGY + représentée par son gérant M. Ammar X...
3032 Bois Sergent-Montebello
9 7170 PETIT-BOURG
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
SAS GUADELOUPE MOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
Destrelland
97122 BAIE-MAHAULT
Non comparante, ni représentée
SA CAFOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
3 avenue Hoche
75008 PARIS
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 19 mars 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce pour connaître de la demande de M. Ammar X...tendant à voir juger que son employeur, qui l'avait licencié économiquement, n'avait pas respecté la transaction de sous-traitance d'un montant de 132 000 euros établie en faveur de son EURL ENERGIE +.
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2013 par M. X...et par l'EURL ENERGIE + à l'encontre de la Société Guadeloupe Mobilier et de la SA CAFOM,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu qu'à cette audience l'irrecevabilité de l'appel a été soulevé d'office, s'agissant d'une décision d'incompétence, les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile étant rappelées, et l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 6 janvier 2014 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,
Attendu que par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 novembre 2013, M. X...et l'EURL ENERGIE + se désistaient de leur appel,
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 12 avril par M. X...et l'EURL ENERGIE + à l'encontre du jugement du 19 mars 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de M. X...et de l'EURL ENERGIE +.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.