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13/00545 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Subcontracting Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 13/00545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's judgment which declared itself materially incompetent to rule on a claim seeking confirmation that an employer failed to honor a subcontracting transaction of a significant sum following an economic dismissal. Despite the case being pursued by the appellant and his company, who had previously appealed a decision favoring commercial court jurisdiction, both parties subsequently filed submissions formally withdrawing their appeal. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, thereby extinguishing the appeal proceedings and assigning the costs of the appeal to the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 80 du code de procédure civile, article 450 al 2 du CPC; Withdrawal of Appeal Regarding Subcontracting Dispute Jurisdiction: Despite the case being pursued by the appellant and his company, who had previously appealed a decision favoring commercial court jurisdiction, both parties subsequently filed submissions formally withdrawing their appeal. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, thereby extinguishing the appeal proceedings and assigning the costs of the appeal to the withdrawing parties.

Mots-clés

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contrat de sous-traitance différend commercial déclinatoire de compétence subrogation de l'assureur résolution du contrat conclusions subsidiaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 al 2 du CPC

Cited in the final determination (Arrêt) regarding the manner in which the judgment was pronounced (Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées).

article 80 du code de procédure civile

Mentioned during the procedural history (audience of September 16, 2013) when the inadmissibility of the appeal was raised ex officio based on the decision of incompetence, although the final disposition only records the extinction of the proceedings due to withdrawal.

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Texte complet

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 61 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00545

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 mars 2013- Section Encadrement.

APPELANTS

Monsieur Ammar X...

...

97128 GOYAVE

Non comparant, ni représenté

EURL ENERGY + représentée par son gérant M. Ammar X...

3032 Bois Sergent-Montebello

9 7170 PETIT-BOURG

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

SAS GUADELOUPE MOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

Destrelland

97122 BAIE-MAHAULT

Non comparante, ni représentée

SA CAFOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

3 avenue Hoche

75008 PARIS

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 19 mars 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce pour connaître de la demande de M. Ammar X...tendant à voir juger que son employeur, qui l'avait licencié économiquement, n'avait pas respecté la transaction de sous-traitance d'un montant de 132 000 euros établie en faveur de son EURL ENERGIE +.

Vu l'appel interjeté le 12 avril 2013 par M. X...et par l'EURL ENERGIE + à l'encontre de la Société Guadeloupe Mobilier et de la SA CAFOM,

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,

Attendu qu'à cette audience l'irrecevabilité de l'appel a été soulevé d'office, s'agissant d'une décision d'incompétence, les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile étant rappelées, et l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 6 janvier 2014 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,

Attendu que par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 novembre 2013, M. X...et l'EURL ENERGIE + se désistaient de leur appel,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 12 avril par M. X...et l'EURL ENERGIE + à l'encontre du jugement du 19 mars 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de M. X...et de l'EURL ENERGIE +.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.