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11/04425S Généré par l'IA

Appellant's Failure to Appear and Lack of Diligence Leads to Case Dismissal

Numéro de cause 11/04425S
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant, who had lodged an appeal against a social security judgment and resided abroad, was neither present nor represented at the scheduled hearing despite being duly summoned with sufficient notice via foreign notification procedures, and furthermore, the court had not received any update regarding her pending request for legal aid filed nearly a year prior, leading the court to strike the case from its docket due to the lack of diligence from the parties, while specifying conditions under which the instance could potentially be reinstated.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile; Appellant's Failure to Appear and Lack of Diligence Leads to Case Dismissal: -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Mots-clés

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citation à comparaître assistance judiciaire gratuite audition des parties procédure d'action en matière d'assurances sociales classement définitif de la procédure jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile

This article is cited regarding the procedure for pronouncement of the judgment (although it governs notification, it is mentioned in the context of the judgment's formal delivery).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 32, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04425

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 08/ 03301

APPELANTE

Madame Halima X...

...

...

14000 TIARET

ALGÉRIE

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110-112, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Halima X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Halima X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 28 novembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 28 juin 2012 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

De plus, une demande d'aide juridictionnelle est déposée depuis le 23 avril 2013, sans que la Cour soit informée de son issue.

L'affaire enregistrée depuis le 2 mai 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée, dans ces conditions elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 04425 ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- au vu de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ;

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,