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11/03839 Généré par l'IA

Confirmation of Lower Court Decision Due to Appellant Non-Appearance

Numéro de cause 11/03839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, properly served with notice of the appeal hearing in Algeria, failed to appear or be represented before the Court of Appeal, which was hearing an appeal against a decision by the social security tribunal. Given that social security litigation is oral and the appellant did not present any arguments to contest the initial judgment, and the court found no issues of public order, the court confirmed the lower court's decision in its entirety.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Confirmation of Lower Court Decision Due to Appellant Non-Appearance: Given that social security litigation is oral and the appellant did not present any arguments to contest the initial judgment, and the court found no issues of public order, the court confirmed the lower court's decision in its entirety.

Mots-clés

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audience d'instruction audience publique annonces publiques procédure d'action en matière d'assurances sociales constatation de droits subjectifs procédure ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive for dispensing the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 14, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03839

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-02171

APPELANT

Monsieur Ahmed X...

...

15300 AZAZGA

ALGÉRIE

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Ahmed X... a interjeté appel du jugement rendu le 17 février 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Ahmed X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 28 novembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile, avec remise de la convocation le 21 juin 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Ahmed X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare M. Ahmed X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Ahmed X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président