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11/03958 Généré par l'IA

CNAV Information Duty and Pension Commencement Date

Numéro de cause 11/03958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision concerning the commencement date of their retirement pension, arguing that the social security fund (CNAV) failed in its duty to inform them around 2004 about the possibility of filing under the general scheme, leading to a late application in 2009. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that while basic retirement funds have an obligation to send periodic account statements, the ultimate responsibility rests with the insured person to stay informed of their rights and the best timing for filing their request, particularly when affiliated with multiple schemes, and concluded that the CNAV had not breached its specific duty of information as required by law.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, Dispense Monsieur X... du droit d'appel; CNAV Information Duty and Pension Commencement Date: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that while basic retirement funds have an obligation to send periodic account statements, the ultimate responsibility rests with the insured person to stay informed of their rights and the best timing for filing their request, particularly when affiliated with multiple schemes, and concluded that the CNAV had not breached its specific duty of information as required by law.

Mots-clés

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décisions en matière de pension de retraite point de départ date de dépôt fonds de pension manquement au devoir demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dispense Monsieur X... du droit d'appel

The court explicitly ruled to exempt the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 16, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03958

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 10- 00406MX

APPELANT

Monsieur Alain X...

...

38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

comparant en personne

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Alain X... à l'encontre du jugement prononcé le 10 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX dans le litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Alain X... a été affilié au régime général de 1957 à 1965 puis au RSI en qualité d'artisan.

Monsieur X... a adressé au RSI une demande de retraite le 12 octobre 2009, demande qui a été transmise et a obtenu une pension vieillesse à effet au 1er octobre 2009 dont le bénéfice a été notifiée à sa personne le 1er novembre 2009 selon les éléments suivants :

- salaire annuel moyen : 16 736, 32 euros

-taux : 50 %

- nombre de trimestres d'assurance : 201 dont 36 au régime général

soit une pension mensuelle de 167, 36 euros majorée d'une surcôte de 24, 25 % augmentée de la majoration pour enfants représentant un total mensuel brut de 229, 73 euros.

Monsieur X... a sollicité auprès de la CNAV que le point de départ de sa retraite soit fixé en 2004 au motif qu'il aurait été tardivement informé de la possibilité d'obtenir sa retraite au régime général à cette date.

Par une décision prise en sa séance du 1er juillet 2010, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande rappelant qu'il appartient à l'ensemble des assurés de se tenir informé régulièrement de leur situation personnelle et d'adresser leur demande de pension en temps voulu.

Monsieur X... fait valoir des observations tendant à voir reconnaître le manquement de la CNAV à son devoir d'information concernant la possibilité de déposer sa demande au titre du régime général en 2004 c'est à dire bien avant le 12 octobre 2009.

La CNAV a développé des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le dépôt tardif de la demande de retraite par l'intéressé ne pouvait être imputé à la CNAV à laquelle Monsieur X... n'était plus affilié depuis 1965.

Elle indique que Monsieur X... ne s'est jamais manifesté auprès de la CNAV entre 2004 et 2009.

SUR QUOI,

LA COUR

Considérant les dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 dont il résulte l'obligation pour les organismes de retraite de base d'adresser au moins tous les 5 ans un relevé de compte à leurs assurés ;

Que ces dispositions légales n'imposent pas aux caisses du régime de base de délivrer à l'assuré les informations de nature à lui permettre de prendre, en connaissance de cause, la décision la meilleure pour lui, laquelle relève du devoir de chaque assuré de se tenir informé de ses droits au regard de l'évolution de sa situation personnelle ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... avait toute liberté de s'informer directement sur les sites web tant du RSI que de la CNAV de l'opportunité la meilleure quand à la date de dépôt de sa demande et que la CNAV, seule mise en cause en l'occurrence, n'a pas failli à l'obligation d'information lui incombant au regard de l'article L 161-17 précité ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que les débats en appel étaient nécessaires à la compréhension de la résolution du litige limité à la portée des obligations respectives de l'assuré et de l'organisme social en matière d'information eu égard à la situation personnelle de Monsieur X..., successivement affilié à deux régimes différents ;

Qu'il y a lieu en conséquence de dispenser Monsieur X... du droit d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur X... recevable mais mal fondé en son recours ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense Monsieur X... du droit d'appel ;

Le Greffier, Le Président,