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11/04365 Généré par l'IA

Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis v. Individual (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 11/04365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis appealed a judgment from the social security tribunal of Bobigny against an individual, but subsequently informed the court by letter that it was withdrawing its appeal, which the opposing party did not contest. The Court of Appeal held that under the Code of Civil Procedure, the appeal withdrawal, being unconditional and occurring before any cross-appeal or incidental demand by the appellee, was valid, thereby constituting acquiescence to the original judgment and extinguishing the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article 400 du Code de Procédure Civile, article 401 du Code de Procédure Civile, article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis v. Individual (Appeal Withdrawal): The Court of Appeal held that under the Code of Civil Procedure, the appeal withdrawal, being unconditional and occurring before any cross-appeal or incidental demand by the appellee, was valid, thereby constituting acquiescence to the original judgment and extinguishing the appellate proceedings.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales jugement civil procédure incidente qualité pour recourir classement de la procédure suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 400 du Code de Procédure Civile

This article, along with Article 401 CPC, provides the legal basis for accepting the withdrawal of appeal.

article 401 du Code de Procédure Civile

This article, along with Article 400 CPC, provides the legal basis for accepting the withdrawal of appeal.

article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to grant the appellant exemption from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 29, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04365

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 10-01455

APPELANTE

CAF 93- SEINE SAINT DENIS-ROSNY-SOUS-BOIS

15-17 Rue Jean Pierre Timbaud

93112 ROSNY-SOUS-BOIS

représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ

Monsieur Syleyman Y...

...

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

non comparant-non représenté

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. Syleyman Y....

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Par courrier daté du 23 août 2013, la caisse informe la Cour de ce qu'elle se désiste de son appel.

Par télécopie du 28 novembre 2013, le conseil de M. Syleyman Y... informe la Cour de ce que son client ne s'oppose pas au désistement de la caisse.

À l'audience du 28 novembre 2013, la caisse, seule partie présente, par la voix de sa représentante, confirme se désister de son appel.

SUR CE

Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de l'appelante a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions le désistement est parfait.

Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis de son désistement d'appel ;

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président