Legislator Jurisprudence & Législation
11/04292 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Non-Appearance

Numéro de cause 11/04292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior decision from the social security tribunal in a dispute with the primary health insurance fund, but despite being properly served with notice for the appellate hearing in Morocco, the appellant neither appeared in person nor was represented. The court reasoned that because social security litigation procedures are oral and require personal appearance or proper representation to articulate grounds for appeal, the appellant's failure to appear meant the court was unaware of any arguments against the initial judgment and, finding no overriding public order issues, upheld the lower court's decision in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Non-Appearance: The court reasoned that because social security litigation procedures are oral and require personal appearance or proper representation to articulate grounds for appeal, the appellant's failure to appear meant the court was unaware of any arguments against the initial judgment and, finding no overriding public order issues, upheld the lower court's decision in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale audience d'instruction motif de police qualité pour recourir audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to exempt the appellant from paying the appeal fee.

Article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to justify the court's adherence to arguments presented at the hearing, leading to the confirmation of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 27, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04292

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-02770

APPELANTE

Madame Khadija X...

...

...

MAROC

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CPAM 75- PARIS

21 rue Georges Auric

Département Législation et Contrôle

75948 PARIS CEDEX 19

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Khadija X... a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Khadija X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 29 novembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 14 juin 2011 par intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Berkane au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle ci.

Par observation orale de son conseil, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Khadija X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare Mme Khadija X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Khadija X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président