Appeal Struck Off for Lack of Diligence and Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a social security dispute, the appellant, residing abroad, failed to ensure proper service and was neither present nor represented at the hearing, despite confirmation that a convocation was sent to the relevant foreign authority over two years after the case was registered. The Court of Appeal, noting that the case was not ready for trial due to the lack of diligence in pursuing the appeal despite the passage of significant time, ordered the case to be struck off the roll, allowing reinstatement only upon specific requests from either party detailing necessary procedural steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile; Appeal Struck Off for Lack of Diligence and Service: The Court of Appeal, noting that the case was not ready for trial due to the lack of diligence in pursuing the appeal despite the passage of significant time, ordered the case to be struck off the roll, allowing reinstatement only upon specific requests from either party detailing necessary procedural steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of how the judgment was pronounced (though not directly tied to the final orders, its mention is procedural context for the pronouncement itself; however, since no other operative provisions are cited, and this concerns the manner of the decision, we must check the operative part again.)
Cited in the context of the hearing procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 25, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04285
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-00526
APPELANTE
Madame Fatma X...
Chez Y...
48015 AIN-TARIK-RELIZANE-ALGÉRIE
non comparante-non représentée
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Z...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Fatma X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation conforme aux dispositions internationales de convocation et notification des actes à l'étranger a été envoyée au Procureur de la République près le tribunal de Relizane en Algérie qui a signé l'avis de réception le 12 mai 2011, mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelante, ni les pièces justificatives des diligences accomplies.
A l'audience du 27 novembre 2013, Mme Fatma X... n'est ni présente, ni représentée et la cour ignore si elle a effectivement eu connaissance de cette date.
L'affaire enregistrée depuis le 27 avril 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 04285 ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président