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11/03833 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Non-Appearance

Numéro de cause 11/03833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security tribunal's decision against the National Old Age Insurance Fund, but despite being properly served and notified of the hearing, the appellant failed to appear or be represented. The Court of Appeal reasoned that since social security litigation is oral and the appellant did not present any arguments to contest the initial judgment, and the court found no overriding public policy issues, it was compelled to confirm the appealed decision in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Non-Appearance: The Court of Appeal reasoned that since social security litigation is oral and the appellant did not present any arguments to contest the initial judgment, and the court found no overriding public policy issues, it was compelled to confirm the appealed decision in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale assurance-vieillesse et survivants audience d'instruction caisse d'assurance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to dispense the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 11, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03833

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-00113

APPELANT

Monsieur Mohammed X...

...

39410 EL OUED

ALGÉRIE

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Mohammed X... a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Mohammed X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 29 novembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile, avec remise de la convocation, dans les délais impartis, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'El Oued en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Mohammed X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare M. Mohammed X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Mohammed X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président