Legislator Jurisprudence & Législation
11/04255 Généré par l'IA

Appeal Struck Due to Lack of Diligence

Numéro de cause 11/04255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant appealed a decision from the Social Security Tribunal of Paris in a dispute against the Primary Health Insurance Fund of the Val d'Oise; however, at the hearing, neither the appellant nor the appellee appeared or were represented. The court reasoned that since the case, registered over two years prior, was not ready for judgment due to the lack of diligence by the parties, it must be stricken from the court's docket, allowing reinstatement only upon specific request from the appellee or the appellant fulfilling stringent requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile; Appeal Struck Due to Lack of Diligence: The court reasoned that since the case, registered over two years prior, was not ready for judgment due to the lack of diligence by the parties, it must be stricken from the court's docket, allowing reinstatement only upon specific request from the appellee or the appellant fulfilling stringent requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales audition des parties qualité pour recourir assurance maladie violation du devoir de diligence décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 450 du Code de Procédure Civile

Cited in relation to the manner of pronouncement of the judgment (setting aside the publication requirement).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 20 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04255

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-04187

APPELANTE

SAS SELECT PARTNER

40 avenue des Terroirs de France

75012 PARIS

défaillante

INTIMÉE

CPAM 95 - VAL D'OISE

2 rue des Chauffours

Immeuble les Marjoberts

95017 CERGY PONTOISE CEDEX

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS SELECT PARTNER a interjeté appel du jugement rendu le 13 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).

A l'audience du 29 novembre 2013, aucune des parties n'est présente ou représentée.

En conséquence, l'affaire enregistrée depuis le 26 avril 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être jugée ; il convient donc de la radier.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/04255 ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier Le Président