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11/03583 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissed for Non-Appearance

Numéro de cause 11/03583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security judgment, but despite being properly served with notice of the hearing abroad, failed to appear or be represented before the appellate court. The Court reasoned that since social security disputes proceed orally without mandatory representation, the appellant's non-appearance meant the court was unaware of the specific grounds for challenging the original decision and, finding no overriding public policy issues, confirmed the judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, Art. 945-1 du Code de Procédure Civile, Art. 450 du Code de Procédure Civile; Social Security Appeal Dismissed for Non-Appearance: The Court reasoned that since social security disputes proceed orally without mandatory representation, the appellant's non-appearance meant the court was unaware of the specific grounds for challenging the original decision and, finding no overriding public policy issues, confirmed the judgment in its entirety.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale jugement par défaut qualité pour recourir suppression des prestations cotisations sociales arriérées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

The appellant is exempted from paying the appeal fee under this provision.

Art. 945-1 du Code de Procédure Civile

Cited to explain the legal basis for the hearing procedure.

Art. 450 du Code de Procédure Civile

Cited to indicate the procedure for delivering the judgment.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 10, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03583

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05314

APPELANTE

Madame Fatima X...

...

...

23400 KHEMISS OULED AYAD

MAROC

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représenté par Mme Y...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Fatima X... a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Fatima X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 29 novembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 6 mars 2012 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fkih Ben Salah Cour de Beni Mellal au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Fatima X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare Mme Fatima X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Fatima X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président