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11/04281 Généré par l'IA

Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence

Numéro de cause 11/04281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a social security tribunal's judgment against the national old-age insurance fund, but despite proper notification efforts to the appellant residing abroad, the case, registered for over two years, remained unprepared for hearing because the appellant neither appeared nor provided proof of diligence. Consequently, the appellate court ordered the case stricken from its docket due to the parties' lack of diligence, allowing reinstatement only upon the appellee's request or the appellant's request accompanied by a statement of claims, arguments, and proof of service to the appellee, with failure to comply leading to the expiration of the instance.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile; Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence: Consequently, the appellate court ordered the case stricken from its docket due to the parties' lack of diligence, allowing reinstatement only upon the appellee's request or the appellant's request accompanied by a statement of claims, arguments, and proof of service to the appellee, with failure to comply leading to the expiration of the instance.

Mots-clés

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caisse de compensation assurance-vieillesse procédure en assurances sociales audition des parties renaissance du droit à la prestation d'assurance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 du Code de Procédure Civile

Cited in relation to the method of pronouncement of the judgment.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 23, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04281

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08/ 05377

APPELANT

Monsieur Ahmed X...

...

...

30000 FES (MAROC)

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110-112, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Ahmed X... a interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Une convocation conforme aux dispositions internationales de convocation et notification des actes à l'étranger a été envoyée au Procureur du Roi près le tribunal de Fès

au Maroc qui a signé l'avis de réception le 20 mai 2011, mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant, ni les pièces justificatives des diligences accomplies.

A l'audience du 27 novembre 2013, M. Ahmed X... n'est ni présent, ni représenté et la Cour ignore s'il a effectivement eu connaissance de cette date.

L'affaire enregistrée depuis le 27 avril 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 04281 ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier Le Président