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11/04178 Généré par l'IA

Confirmation of Social Security Tribunal Judgment Due to Appellant Non-Appearance

Numéro de cause 11/04178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a social security tribunal's judgment against a pension and retirement insurance fund, but despite being duly notified, the appellant failed to appear or be represented at the appellate hearing. The court reasoned that because social security litigation is oral and the appellant did not present any arguments against the initial judgment, the court, not being seized of any specific grounds for appeal and finding no public order issues affecting the decision, had no basis to overturn the original ruling and therefore confirmed the judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, article L. 241-3; Confirmation of Social Security Tribunal Judgment Due to Appellant Non-Appearance: The court reasoned that because social security litigation is oral and the appellant did not present any arguments against the initial judgment, the court, not being seized of any specific grounds for appeal and finding no public order issues affecting the decision, had no basis to overturn the original ruling and therefore confirmed the judgment in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales décisions en matière de pension de retraite sécurité sociale audience d'instruction fonds en valeurs mobilières jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

The appellant who lost the appeal is ordered to pay the appeal fee based on this provision.

article L. 241-3

Used to calculate the amount of the appeal fee that the appellant must pay.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 17, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04178

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-04592

APPELANT

Monsieur Pierre X...

...

75015 PARIS

non comparant-non représenté

INTIMÉE

C. I. P. A. V.

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Pierre X... a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 27 janvier 2011, dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 27 novembre 2013, M. Pierre X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 12 mai 2011, n'est ni présent ni représenté.

La caisse, par observation orale de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Pierre X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare M. Pierre X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne M. Pierre X... au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier Le Président