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10/08202S Généré par l'IA

Social Security Benefits Time Limit Appeal

Numéro de cause 10/08202S
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought disability pension benefits nearly twenty years after his last employment in 1985, but the relevant social security article mandated that rights to such benefits are maintained for only twelve months after ceasing to meet the required conditions, which the court confirmed had been lost by 1986. Although the appellant claimed that a psychiatric condition rendered him incapable of filing within the prescribed time limits, the Court of Appeal found he did not establish an absolute impossibility to act and therefore upheld the initial decision denying the pension and confirming the lower court's ruling against the appeal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, article 455 du Code de Procédure Civile, Art. L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Social Security Benefits Time Limit Appeal: Although the appellant claimed that a psychiatric condition rendered him incapable of filing within the prescribed time limits, the Court of Appeal found he did not establish an absolute impossibility to act and therefore upheld the initial decision denying the pension and confirming the lower court's ruling against the appeal.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale rente d'invalidité moment du dépôt prolongation de délai conditions d'emploi droits à pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 161-8 du Code de la sécurité sociale

This provision defined the right to continued invalidity insurance benefits for those who ceased to meet the conditions, which was the core issue leading to the confirmation of the initial refusal.

Art. R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to exempt the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 6, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 08202

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09/ 00841

APPELANT

Monsieur Nourredine X...

...

06033 FERAOUN-ALGÉRIE

représenté par Me Béatrice REDIEN COLLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0775 bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 014514 du 10/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.

INTIMÉE

CRAMIF

17, 19, Avenue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Nourredine X... a demandé, le 29 juillet 2007, le bénéfice d'une pension d'invalidité.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a refusé au motif que M. Nourredine X... avait perdu la qualité d'assujetti au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale.

M. Nourredine X... a contesté cette décision en vain devant la commission de recours amiable puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris lequel, par jugement du 7 avril 2010, l'a débouté de son recours.

M. Nourredine X... a interjeté appel.

M. Nourredine X... fait déposer et développer oralement à l'audience, par son conseil, des écritures aux termes desquelles il demande l'infirmation du jugement en faisant valoir :

- qu'il était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits pour obtenir une pension d'invalidité dans les délais des articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité sociale,

- que souffrant d'une maladie psychiatrique altérant ses facultés mentales et nécessitant des hospitalisations, il lui avait été impossible de faire le nécessaire dans les douze mois suivant la fin de son activité salariée.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France fait déposer et développer oralement à l'audience, par sa représentante, des écritures aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement.

Elle oppose que M. Nourredine X... a formulé sa demande de pension d'invalidité le 29 juillet 2007, soit plus de douze mois après la fin de son activité salariée ou assimilée en 1985 et, qu'à cette date, il avait donc perdu tout droit à cet avantage en application de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 novembre 2013.

SUR QUOI,

LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances invalidité pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Nourredine X... a cotisé au régime général français de 1976 à 1983 puis, qu'il a été indemnisé par l'assurance maladie en 1984 et 1985 ; qu'il a alors rejoint l'Algérie, son pays d'origine et n'a jamais repris d'activité professionnelle ;

Considérant que M. Nourredine X... a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 29 juillet 2007, alors qu'il avait perdu tout droit à cet avantage au regard des dispositions de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale depuis 1986, ne justifiant d'aucune activité salariée ou assimilée depuis 1985 ;

Considérant que si M. Nourredine X... établit qu'il souffre de problèmes psychiatriques, il ne justifie pas en revanche d'une impossibilité absolue d'agir afin de faire valoir ses droits dans les délais requis ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a maintenu la décision de refus de la caisse ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M. Nourredine X... recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense M. Nourredine X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,