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10/02983 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissal for Lack of Diligence

Numéro de cause 10/02983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a social security tribunal judgment, but the appellant, residing abroad, failed to appear or be represented at the hearing, and despite attempts to notify him internationally, the court lacked confirmation that he received notice of the hearing date or the outcome of his request for legal aid. Consequently, the Court of Appeal ordered the matter removed from its docket due to the lack of diligence from the parties, allowing reinstatement only upon specific procedural fulfillment by either party.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile; Social Security Appeal Dismissal for Lack of Diligence: Consequently, the Court of Appeal ordered the matter removed from its docket due to the lack of diligence from the parties, allowing reinstatement only upon specific procedural fulfillment by either party.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale assistance judiciaire gratuite audition des parties décisions incidentes suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 du Code de Procédure Civile

Cited in the judgment's preamble as the legal basis for the manner in which the decision was pronounced (availability at the registry).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 2, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 02983

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09/ 00395

APPELANT

Monsieur Abdellah X...

...

...

42415 ALGERIE

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110-112, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Abdellah X... a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de Tipaza en Algérie qui a signé l'avis de réception le 18 avril 2012, mais la cour n'a pas reçu à ce jour, le coupon de remise à l'appelant, ni les pièces justificatives des diligences accomplies.

A l'audience du 27 novembre 2013, M. Abdellah X... n'est ni présent, ni représenté et la cour ignore s'il a effectivement eu connaissance de cette date.

De plus, M. Abdellah X..., par courrier reçu au greffe le 29 mars 2012, avait informé la Cour de ce qu'il sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle mais la Cour ignore quelle a été l'issue de cette demande.

L'affaire enregistrée depuis le 8 avril 2010, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée, dans ces conditions elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 10/ 02983 ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant au vu :

* d'une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle,

*d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée,

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier Le Président