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13/00248 Généré par l'IA

Mother's Appeal Against Custody Decision Confirmed Due to Non-Appearance

Numéro de cause 13/00248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal filed by a mother against a judgment from the Juvenile Judge of Quimper concerning the custody and educational assistance of her two minor sons, which had previously entrusted the children to their father until a set date and granted the mother supervised visitation in a neutral setting. Because the appellant mother, despite being duly summoned, failed to appear and did not present any arguments to support her appeal, the Court declared the appeal admissible but found that it was not pursued, thus confirming the lower court's decision in its entirety.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Mother's Appeal Against Custody Decision Confirmed Due to Non-Appearance: Because the appellant mother, despite being duly summoned, failed to appear and did not present any arguments to support her appeal, the Court declared the appeal admissible but found that it was not pursued, thus confirming the lower court's decision in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'attribution de garde enfants mineurs citation à comparaître recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel modification du droit de visite

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates the allocation of costs in the final dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision dictates the allocation of costs in the final dispositive order.

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Texte complet

ARRET No 14/ 039 du 07 Février 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE Alexis X... Christopher X... Date de la décision attaquée : 16 JUILLET 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 07 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Mademoiselle Aliza Z... ... 29370 CORAY Appelante, non comparante

ET

Monsieur Nicolas X... ... 29600 MORLAIX Intimé, représenté par Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D. E. M. O. S

26 rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU Intimé, non comparant UDAF DU FINISTERE

8 rue Auguste Kervern CS 82927 29229 BREST CEDEX 02 Intimée, non comparante

* DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Février 2014, en chambre du conseil.

La cour a constaté l'absence de Aliza Z..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 05 décembre 2013.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

*

Aliza Z...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 16 JUILLET 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a :

- confié jusqu'au 28/ 02/ 2014 les mineurs X...Christopher et alexis à leur père ;

- accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre à l'égard e Christopher et Alexis, selon desmodalités à définir en accord avec l'UDAF à charge pour les parents de prendre contact avec les services et au père d'asssurer les trajets ;

- maintenu une mesue d'assistance éducaive en milieu ouvert à l'égard des mineurs X..., confiée au DEMOS. * AU FOND :

Aliza Z..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;

Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ; Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, En la forme DECLARE l'appel recevable ; Au fond CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée : LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER Bruno GENDROT LE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU