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12/00265 Généré par l'IA

Child Protection Appeal Confirmed Due to Appellant's Non-Appearance

Numéro de cause 12/00265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant in a child protection case, appealing a judgment that entrusted the care of a minor to the general council until a specified date, made the initial appeal but subsequently failed to appear at the appellate hearing despite proper notification. Given the appellant's absence and failure to advance any arguments to support the appeal, the court declared the appeal admissible in form but noted it was unsupported on the merits, leading to the confirmation of the lower court's decision in its entirety.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Child Protection Appeal Confirmed Due to Appellant's Non-Appearance: Given the appellant's absence and failure to advance any arguments to support the appeal, the court declared the appeal admissible in form but noted it was unsupported on the merits, leading to the confirmation of the lower court's decision in its entirety.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur procédure de protection de l'enfant notification de la décision qualité pour recourir présentation devant l'autorité droit de visite

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision dictates the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

ARRET No 14/ 034

du 07 Février 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Victoria X...

Date de la décision attaquée : 23 JUILLET 2012

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE ST NAZAIRE

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 07 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Isabelle Z...

...

44600 ST NAZAIRE

Appelante, non comparante

ET

CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE

3 quai Ceineray

44041 NANTES CEDEX

Intimé, représenté par Monsieur A...(Cadre éducatif)

Monsieur Louis X...(D. C. D.)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Février 2014, en chambre du conseil.

La cour a constaté l'absence de Isabelle Z..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 06 décembre 2013.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

*

Isabelle Z...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 23 JUILLET 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE ST NAZAIRE qui a :

- confié jusqu'au 24/ 07/ 2014 X...Victoria au Conseil général de Loire Atlantique ;

- dit que les prestations familiales seront versées au département ;

- dispensé Mme Z...de contribuer aux frais de placement, faute d'éléments sur ses ressources et ses charges. ;

- accordé un droit de visite et d'hébergement à Mme Z...qui s'exercera librement en accord avec le service gardien ;

- donné main-levée de la mesure d'AEMO exercée par l'association d'action éducative à compter du 26/ 10/ 2012.

*

AU FOND :

Isabelle Z..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;

Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ;

Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,

En la forme

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU