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11/04283 Généré par l'IA

Social Security Appeal Struck Off Due to Appellant's Unverified Death Abroad

Numéro de cause 11/04283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal ordered the removal of the appeal from the general register concerning a social security dispute because the appellant, whose place of residence was outside of the country, failed to appear or be represented, and notification sent abroad suggested the appellant had died, although this death was contested based on conflicting dates of birth. The court reasoned that due to the pending question of the appellant's alleged death, which under procedural law could lead to the suspension of the proceedings, and awaiting either proof of life or proper notification of death and subsequent resumption of proceedings by potential heirs, the matter must be struck off the rolls, subject to reinstatement under specific procedural conditions.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile, article 370 du code de procédure civile, Art. 370 du code de procédure civile; Social Security Appeal Struck Off Due to Appellant's Unverified Death Abroad: The court reasoned that due to the pending question of the appellant's alleged death, which under procedural law could lead to the suspension of the proceedings, and awaiting either proof of life or proper notification of death and subsequent resumption of proceedings by potential heirs, the matter must be struck off the rolls, subject to reinstatement under specific procedural conditions.

Mots-clés

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sécurité sociale registre des décès contentieux de sécurité sociale allocation de décès procédure pendante suppression de la rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 370 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the potential interruption of the proceedings due to the notification of the appellant's death.

article 450 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the conditions for the pronouncement (notification) of the judgment by putting the decision at the disposal of the registry.

article 945-1 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the procedure for the debate of the case (report by a single counselor).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 24, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04283

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-02759

APPELANT

Monsieur Mohand X...

...

...

06261 WILAYA DE BÉJAIA

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Mohand X... a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au Procureur de la République près le tribunal d'Akbou cour de Béjaia en Algérie qui a signé l'avis de réception le 16 mai 2011, puis a a retourné la convocation avec le compte rendu de ses diligences en indiquant " objet non rempli car le nommé M. X... Lakhdar est décédé " joignant un extrait des registres des actes de décès concernant M. Mohand Lakhdar X... né le 8 juillet 1907 alors que l'appelant Mohand X... est, quant à lui, né le 25 mai 1932.

Ainsi, dans l'attente d'une part de la notification régulière du décès de l'appelant (si cet événement est prouvé) conformément à l'article 370 du code de procédure civile entraînant l'interruption de l'instance et d'autre part d'une reprise éventuelle de l'action engagée par les héritiers de M. Mohand X... il convient de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 04283 ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant au vu

* d'un certificat de vie

* d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée ;

ou

-sur demande des héritiers de l'appelant au vu

* d'un certificat de décès de ce dernier,

* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,

* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu Mohand X...,

* d'un exposé écrit de leurs demandes ainsi que de leurs moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,