Appeal Stricken for Lack of Diligence Following Failed International Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a social security judgment, but despite service attempts via international protocol to the listed address in Morocco—which resulted in confirmation of non-receipt because the interested party was unknown there—the appellant failed to appear or be represented at the hearing, leaving the case, which had been pending for over two years since its registration, not ready for argument. Consequently, the Court ordered the case stricken from the docket due to the lack of diligence from the parties, permitting reinstatement only upon specific procedural requests from either party under penalty of the instance becoming time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile; Appeal Stricken for Lack of Diligence Following Failed International Service: Consequently, the Court ordered the case stricken from the docket due to the lack of diligence from the parties, permitting reinstatement only upon specific procedural requests from either party under penalty of the instance becoming time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the disposition regarding the manner in which the judgment was pronounced (by making it available to the registry).
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 19, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04217
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09/ 00330
APPELANTE
Madame Fatima X...
...
...
62000 NADOR
MAROC
non comparante-non représentée
INTIMÉE
CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Fatima X...a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador au Maroc qui a signé l'avis de réception le 13 juin 2011 puis a retourné ses diligences avec la mention objet non rempli au motif que " l'intéressée serait inconnue à l'adresse indiquée ".
A l'audience du 29 novembre 2013, Mme Fatima X...n'est ni présente ni représentée et la Cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
L'affaire enregistrée depuis le 26 avril 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est donc toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 04217 ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président