Union Intervention Inadmissibility in Individual Dismissal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union appealed a decision that declared its voluntary intervention inadmissible in a labor dispute where an employee, dismissed for serious misconduct while on leave following a work-related accident, contested the termination. The union argued that the employer's violation of protective rules concerning dismissal during work-injury suspension inherently prejudiced the collective interest of the profession. However, the Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that the specific dispute regarding the characterization of serious misconduct as grounds for dismissal during the suspension of the contract did not affect the collective interests of the profession, thereby confirming the inadmissibility of the union's intervention under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 2132-3 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Union Intervention Inadmissibility in Individual Dismissal Dispute: The union argued that the employer's violation of protective rules concerning dismissal during work-injury suspension inherently prejudiced the collective interest of the profession. However, the Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that the specific dispute regarding the characterization of serious misconduct as grounds for dismissal during the suspension of the contract did not affect the collective interests of the profession, thereby confirming the inadmissibility of the union's intervention under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appeal's ground (the only ground mentioned) which the court rejected, meaning the court upheld the lower court's interpretation regarding the limits of union intervention under this article.
This article was cited in the dispositive to reject the Union locale CGT de Chatou's request concerning costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012) statuant après cassation (Soc., 26 janvier 2012, n° 11-11.345) que M. X..., qui avait été engagé le 23 octobre 2006 en qualité d'agent de distribution par la société RLD 2, a été licencié le 27 septembre 2007 pour faute grave alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue volontairement à la procédure ;
Attendu que l'union locale fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des règles édictées en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le litige sur la qualification de faute grave des faits invoqués pour justifier le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat de travail n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour l'Union locale CGT de Chatou
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de l'Union locale CGT de Chatou ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la présente procédure ne soulève en l'espèce pas de question susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble de la profession représentée par l'Union locale CGT de Chatou en sorte que son intervention est irrecevable ;
ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur des règles édictées en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.