Legislator Jurisprudence & Législation
12-28994 Généré par l'IA

Employer Obligation to Reclassify vs. Small Business Context in Dismissal Case

Numéro de cause 12-28994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, terminated for economic reasons, successfully argued before the appellate court that the employer breached its obligation to seek reclassification because no written evidence existed prior to the termination notice demonstrating such a search, leading the court to deem the dismissal without real and serious cause. However, the high court quashed this decision in part, reasoning that the appellate court failed to determine whether the employer, given its small structure, could justify the impossibility of reclassifying the employee due to a lack of available positions, which would release the employer from the obligation to make reclassification offers, thereby depriving its ruling of a legal basis under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 1233-4 du code du travail, articles L.1233-11 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Employer Obligation to Reclassify vs. Small Business Context in Dismissal Case: However, the high court quashed this decision in part, reasoning that the appellate court failed to determine whether the employer, given its small structure, could justify the impossibility of reclassifying the employee due to a lack of available positions, which would release the employer from the obligation to make reclassification offers, thereby depriving its ruling of a legal basis under the relevant labor code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation immédiate cause de l'obligation perte d'emploi protection contre les congés licenciement économique droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 1233-4 du code du travail

This article is cited in the reasoning leading to the partial cassation, as the Court of Appeal failed to determine if the impossibility of reassignment was proven.

Article L. 1233-4, ensemble les articles L.1233-11 du Code du travail et L.1233-15 du même code

These articles are cited in the second branch of the appeal ground, although the dispositive only mentions the cassation based on the failure to properly apply L. 1233-4.

Condamne M. X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the partial cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2001 par la société Roux Denegre en qualité de fraiseur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Roux Denegre ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle a recherché s'il existait des possibilités de reclassement avant de procéder au licenciement économique, qu'aucun terme de la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni de la lettre de licenciement, ni d'un courrier antérieur au licenciement ne fait état d'une quelconque recherche de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, que le fait d'avoir invité le salarié, déjà licencié, à prendre contact avec d'autres employeurs par un courrier du 21 avril 2009, puis par un second courrier du 28 avril 2009 ne saurait démontrer l'accomplissement de l'obligation de reclassement puisque ces lettres sont postérieures au licenciement notifié le 2 avril 2009 ;

Attendu cependant que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur au regard de la structure de l'entreprise et de l'effectif réduit du personnel ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il alloue au salarié une indemnité à ce titre, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Roux Denegre

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Roux Denegre n'a pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de Monsieur André X... est, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Roux Denegre à verser à Monsieur André X... la somme de 19 000 euros à titre d'indemnité ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient donc à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; qu'il résulte de ce texte que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement, de sorte que l'obligation de reclassement doit être accomplie antérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, la SARL Roux et Denegre ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle a recherché s'il existait des possibilités de reclassement avant de procéder au licenciement économique ; qu'aucun terme de la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni de la lettre de licenciement, ni d'un courrier antérieur au licenciement ne fait état d'une quelconque recherche de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ; que le fait d'avoir invité André X..., déjà licencié, à prendre contact avec d'autres employeurs par un courrier du 21 avril 2009, puis par un second courrier du 28 avril 2009 ne saurait démontrer l'accomplissement de l'obligation de reclassement puisque ces courriers sont postérieurs au licenciement notifié le 2 avril 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que la SARL Roux et Denegre n'a pas respecté son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement économique d'André X..., de sorte que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef ;

ET AUX MOTIFS QU'André X... avait 57 ans au moment du licenciement ; qu'il a été engagé le 1er juillet 2001 avec le bénéfice de l'ancienneté de ses précédents contrats dans l'entreprise, du 27 octobre 1969 au 30 juillet 1972, et du 4 septembre 1973 au 30 avril 1976 ; qu'il justifie donc d'une ancienneté globale dans l'entreprise de près de 14 années ; qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner la SARL ROUX et DENEGRE à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Roux Denegre n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X..., la Cour retient que l'employeur ne rapporte aucun élément démontrant qu'il a recherché s'il existait des possibilités des reclassements avant de procéder au licenciement économique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (concl. d'appel page 12 et s. ) si l'employeur, une structure de petite taille, ne justifiait pas, notamment par la production de son registre du personnel, de l'impossibilité de reclasser le salarié, faute d'emploi disponible, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail, violé ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, aucun texte n'exige de l'employeur qu'il fasse part au salarié de l'état des recherches de reclassement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, dans la lettre de licenciement ou dans un quelconque document antérieur à la rupture ; qu'en retenant l'absence d'un tel document pour conclure au non-respect de l'obligation de reclassement par la société Roux Denegre, la Cour viole l'article L.1233-4 du Code du travail, ensemble les articles L.1233-11 du Code du travail et L.1233-15 du même code.