Employer's Attempt to Rectify Severance Pay Calculation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought rectification of a judgment awarding a former employee a balance of severance pay, arguing the court committed a material error by misstating the amount already paid as shown on a social security certificate. The appellate court refused the rectification, reasoning that while Article 462 of the Code of Civil Procedure allows correction of material errors, it does not permit a party to revisit an omission attributable to them, especially since the employer had not specifically contested the deducted amount in the initial proceedings, and modifying the calculated balance would improperly exceed the court's power to correct versus re-adjudicate the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 462 du code de procédure civile; Employer's Attempt to Rectify Severance Pay Calculation Denied: The appellate court refused the rectification, reasoning that while Article 462 of the Code of Civil Procedure allows correction of material errors, it does not permit a party to revisit an omission attributable to them, especially since the employer had not specifically contested the deducted amount in the initial proceedings, and modifying the calculated balance would improperly exceed the court's power to correct versus re-adjudicate the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning of the court of appeal's decision being reviewed, which the Cour de cassation confirmed was correctly applied when refusing to rectify the material error.
Used by the court to reject the request for legal costs (Article 700) made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent for their costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2012), que la cour d'appel de Lyon, statuant dans un litige opposant M. X... à la société Cheminova Agro France a, par arrêt du 13 janvier 2012, condamné celle-ci à payer à son ancien salarié la somme de 121 132,98 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'employeur a ultérieurement saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter cette requête en ce qu'elle tendait à la rectification du dispositif de l'arrêt du 13 janvier 2012 concernant le montant du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée au salarié alors, selon le moyen, qu'est réparable sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile toute erreur involontaire, résultat d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une défaillance intellectuelle passagère du juge, qui trahit son intention et qui aboutit à la traduction inexacte d'un raisonnement exact et donc à un résultat qui n'a pas été recherché par lui ; qu'en l'espèce, la société Cheminova demandait à la cour de rectifier l'erreur manifeste qu'elle avait commise en recopiant le montant des indemnités déjà versées au salarié tel que figurant clairement sur l'attestation Assedic du salarié ; qu'en considérant que cette rectification excédait ses pouvoirs, bien qu'aucun débat n'ait opposé les parties sur le montant des indemnités qui avaient été versées au salarié, la cour d'appel dans son arrêt du 13 janvier 2012 n'ayant tranché aucune contestation et s'étant contentée de mentionner ce chiffre sans autre motivation, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le salarié avait demandé une certaine somme au titre du solde de l'indemnité de licenciement, sous déduction de la somme de 156 854,62 euros déjà perçue selon lui à ce titre et que l'employeur n'avait pas conclu précisément sur ce chef de demande, a fait l'exacte application de l'article 462 du code de procédure civile, qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, mais ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cheminova Agro France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cheminova Agro France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cheminova Agro France
Il est fait grief à l'arrêt du 11 mai 2012 attaqué d'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CHEMINOVA en ce qu'elle tendait à la rectification du dispositif de l'arrêt du 13 janvier 2012 concernant le montant du solde des indemnités conventionnelles de licenciement allouées à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur soutient que Monsieur X... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 284.474,62 ¿ et qu'à tort la cour l'a condamné à payer un solde d'indemnité de licenciement ayant commis une erreur matérielle de lecture des sommes énoncées dans l'attestation ASSEDIC ; que le salarié est au rejet de la demande présentée, la cour ne pouvant suppléer la carence d'une partie en relevant une motivation non-exprimée par la société CHEMINOVA AGRO FRANCE ; Attendu que Monsieur X... a poursuivi son employeur à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 253.790,38 ¿ après déduction de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue soit 156.854,62 ¿ ; que l'employeur n'a point conclu précisément sur ce chef de demande ; attendu que la cour, statuant sur ce chef de demande, a motivé sa décision comme suit : « attendu qu'en application de l'article 14 de la convention collective, l'indemnité de licenciement qui ne pouvait excéder 20 mois de salaire, il reste du un solde de 277.987,60 ¿ - la somme perçue de 156.854,62 ¿ soit 121.132,98 ¿ » ; attendu que la cour ne peut sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la requête présentée par la société CHEMINOVA AGRO France » ;
ALORS QU'est réparable sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile toute erreur involontaire, résultat d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une défaillance intellectuelle passagère du juge, qui trahit son intention et qui aboutit à la traduction inexacte d'un raisonnement exact et donc à un résultat qui n'a pas été recherché par lui ; qu'en l'espèce, la société CHEMINOVA demandait à la cour de rectifier l'erreur manifeste qu'elle avait commise en recopiant le montant des indemnités déjà versées au salarié tel que figurant clairement sur l'attestation ASSEDIC de Monsieur X... ; qu'en considérant que cette rectification excédait ses pouvoirs, bien qu'aucun débat n'ait opposé les parties sur le montant des indemnités qui avaient été versées au salarié, la cour d'appel dans son arrêt du 13 janvier 2012 n'ayant tranché aucune contestation et s'étant contentée de mentionner ce chiffre sans autre motivation, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 462 du Code de procédure civile.