Legislator Jurisprudence & Législation
12-27114 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Supplementary Retirement Contribution Payment and Prescription Period

Numéro de cause 12-27114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the payment of outstanding supplementary retirement and welfare contributions owed by a company to three related organizations managed under a single agreement, dismissing arguments that the demand for payment was null due to being issued by the managing group rather than the individual creditors and lacking precise allocation between the three bodies. The court reasoned that since the contributions stemmed from a single subscription and were subject to a single call based on salary declarations, the demand sufficiently informed the debtor of the nature and amount of the sums due, notwithstanding the lack of specific breakdown per institution, and further held that the quinquennial prescription period for these contributions, dependent on debtor declarations, was interrupted, thus precluding the finding that older installments were time-barred under the application of the new limitation law.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 2224 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. L. 244-2 du code de la sécurité sociale; Appeal Dismissed Regarding Supplementary Retirement Contribution Payment and Prescription Period: The court reasoned that since the contributions stemmed from a single subscription and were subject to a single call based on salary declarations, the demand sufficiently informed the debtor of the nature and amount of the sums due, notwithstanding the lack of specific breakdown per institution, and further held that the quinquennial prescription period for these contributions, dependent on debtor declarations, was interrupted, thus precluding the finding that older installments were time-barred under the application of the new limitation law.

Mots-clés

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durée de cotisation mise à la retraite délais commandement de payer bonification supplémentaire répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the appellant's request for costs and to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party.

Art. 455 du code de procédure civile

Cited in the appellant's grounds of appeal, but the Cour de cassation found no ground for the appeal, leading to its rejection.

Art. L. 244-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the appellant's grounds of appeal regarding the formalities of the formal notice, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.

Art. R. 244-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the appellant's grounds of appeal regarding the formalities of the formal notice, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.

Art. 2224 du code civil

Cited in the appellant's grounds of appeal regarding prescription, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision that the claim was not time-barred.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2012), que la société JBV immobilier a adhéré aux organismes Caisse générale interprofessionnelle de retraite salariés, association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe et association de prévoyance du groupe Mornay Europe afin d'assurer à ses personnels des avantages en matière de retraite complémentaire et de prévoyance ; que ces organismes ont obtenu une injonction de payer relative aux cotisations dues pour les exercices 2003 à 2006 ainsi que pour le premier trimestre de l'exercice 2008 puis une seconde injonction de payer pour les cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2008 ;

Attendu que la société JBV Immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition aux injonctions de payer, de rejeter son exception de nullité de la mise en demeure et de prescription et de la condamner à verser un rappel de cotisations alors, selon le moyen :

1°/ que la société JBV immobilier soutenait que la mise en demeure était nulle en ce qu'elle avait été émise par le groupe Mornay, non présent à l'instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de ce que la mise en demeure doit émaner de l'organisme créancier de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer qu'en relevant qu'aucune forme n'est prescrite pour l'établissement de la mise en demeure, la cour d'appel ait voulu dire que cet acte ne doit pas nécessairement être émis par la personne morale créancière des cotisations, majorations et pénalités de retard, elle a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que lorsqu'elle concerne plusieurs régimes complémentaires, la mise en demeure doit préciser, pour chaque période, le(s) régime(s) au titre du(es)quel(s) les cotisations sont dues et dans quelle proportion pour chacun de ces régimes ; qu'en affirmant que la mise en demeure adressée le 1er juillet 2008 par le groupe Mornay pour le compte de la CGIS, de l'ACGME et de l'APGME réunies, a mis la société JBV Immobilier en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées bien qu'elle ait constaté que cette mise en demeure ne précisait quelles sommes étaient dues respectivement à chacune de ces trois institutions, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que lorsque la dette échoit par termes successifs, une prescription distincte s'applique à chaque créance correspondant à chaque période successive ; qu'il est constant en l'espèce que les cotisations à l'ACGME, la CGIS et l'APGME sont réclamées par trimestre ; qu'en affirmant que le nouveau délai de prescription de deux ans issu de la loi du 17 juin 2008 n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour en déduire que le solde des cotisations appelées pour l'exercice 2003 n'était pas prescrit à la date du 16 juillet 2008, sans rechercher si l'action en paiement des cotisations dues pour les deux premiers trimestres, au moins, de l'année 2003 n'était pas prescrite à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu d'abord qu'ayant constaté qu'une adhésion unique a été souscrite par la société JBV immobilier pour bénéficier des régimes complémentaires des trois organismes demandeurs, gérés au sein du groupe Mornay, et qu'un seul appel de cotisations est établi pour ces trois institutions au vu d'une seule déclaration de salaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la mise en demeure adressée le 1er juillet 2008 pour le compte de l'ACGME, de la CGIS et de l'APGME réunies, toutes trois expressément désignées, a mis suffisamment la société JBV immobilier en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées, dès lors qu'il est distingué, pour chaque période de cotisation concernée, entre Ies cotisations réclamées et les pénalités appliquées ;

Attendu ensuite que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, en particulier lorsque ces éléments résultent de déclarations que le débiteur était tenu de faire ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'établissement des cotisations à recouvrer est subordonné à la déclaration annuelle des salaires versés par l'employeur, à partir duquel l'organisme est en mesure de calculer le montant des cotisations, en a exactement déduit que la demande de cotisations de l'année 2003 n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JBV immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JBV immobilier et condamne celle-ci à payer à l'association de retraite des cadres du groupes Mornay Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société JBV immobilier

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la société JBV Immobilier et de l'avoir condamnée à payer à la CGIS, l'ACGME et l'APGME prises ensemble, les sommes respectives de 89.139,87 ¿, 30.038,09 ¿et 864,49 ¿ à titre d'arriéré de cotisations pour les années 2003 2004, 2005, 2006 et le premier trimestre 2008, de majorations et pénalités de retard pour ces mêmes périodes et les intérêts de ces sommes à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ;

AUX MOTIFS QUE la société JBV Immobilier soutient que la mise en demeure du 1er juillet 2008 est nulle, d'une part en ce qu'elle a été émise par le groupe Mornay, non présent à l'instance, d'autre part, en ce qu'elle est imprécise, pour ne pas distinguer les sommes dues à chaque entité, ne pas indiquer la nature des cotisations, ne pas contenir les mentions requises sur la cause ; que les institutions de retraite complémentaire sont des organismes de droit privé qui échappent aux règles du contentieux de la sécurité sociale, hormis sur les points auxquels il est renvoyé par le législateur ; que si le recouvrement contentieux des cotisations doit être précédé d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, aucune forme n'est prescrite pour l'établissement de cette mise en demeure qui doit seulement permettre à son destinataire de prendre une connaissance suffisante de la nature de la cause et du montant des cotisations réclamées ; que dès lors qu'une adhésion unique a été souscrite par la société JBV Immobilier pour bénéficier des régimes complémentaires des trois organismes gérés au sein du groupe Mornay et qu'un seul appel de cotisations est établi pour ces trois institutions, au vu d'une seule déclaration de salaires, la mise en demeure adressée le 1er juillet 2008 pour le compte de l'ACGME, de la CGIS et de l'APGME réunies, toutes trois expressément désignées, a mis suffisamment la société JBV Immobilier en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées, dès lors qu'il est distingué, pour chaque période concernée, entre Ies cotisations réclamées et les majorations et pénalités de retard, avec indication des taux appliqués ; qu'il importe peu que ne soit pas précisé ce qui reviendra à chacune de ces institutions après répartition entre elles des sommes recouvrées, dès lors que la société JBV Immobilier est mise par ailleurs en mesure de vérifier, au vu des pièces versées aux débats, si les cotisations correspondent bien aux différentes sommes réclamées ;

1) ALORS QUE la société JBV Immobilier soutenait que la mise en demeure était nulle en ce qu'elle avait été émise par le groupe Mornay, non présent à l'instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de ce que la mise en demeure doit émaner de l'organisme créancier de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, à supposer qu'en relevant qu'aucune forme n'est prescrite pour l'établissement de la mise en demeure, la cour d'appel ait voulu dire que cet acte ne doit pas nécessairement être émis par la personne morale créancière des cotisations, majorations et pénalités de retard, elle a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS en outre QUE lorsqu'elle concerne plusieurs régimes complémentaires, la mise en demeure doit préciser, pour chaque période, le(s) régime(s) au titre du(es)quel(s) les cotisations sont dues et dans quelle proportion pour chacun de ces régimes : qu'en affirmant que la mise en demeure adressée le 1er juillet 2008 par le groupe Mornay pour le compte de la CGIS, de l'ACGME et de l'APGME réunies, a mis la société JBV Immobilier en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées bien qu'elle ait constaté que cette mise en demeure ne précisait quelles sommes étaient dues respectivement à chacune de ces trois institutions, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Et AUX MOTIFS également QUE, dans la mesure où les régimes complémentaires de retraite sont conventionnels et dès lors que l'établissement des cotisations à recouvrer est subordonné à la déclaration annuelle des salaires versés, c'est le droit commun de la prescription qui s'applique en matière de paiement des cotisations ; que la société JBV Immobilier se prévaut du délai de cinq années du nouvel article 2224 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et en déduit que le recouvrement des cotisations antérieures au 16 juillet 2003 sont prescrites ;

mais que, lorsque un délai de prescription est réduit par une loi nouvelle, le nouveau délai ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi sans que le délai puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que l'action ayant été introduite le 16 juillet 2008, le solde des cotisations appelées pour l'exercice 2003 n'est pas prescrit ;

ALORS QUE lorsque la dette échoit par termes successifs, une prescription distincte s'applique à chaque créance correspondant à chaque période successive ; qu'il est constant en l'espèce que les cotisations à l'ACGME, la CGIS et l'APGME sont réclamées par trimestre (arrêt p. 8) ; qu'en affirmant que le nouveau délai de prescription de deux ans issu de la loi du 17 juin 2008 n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour en déduire que le solde des cotisations appelées pour l'exercice 2003 n'était pas prescrit à la date du 16 juillet 2008, sans rechercher si l'action en paiement des cotisations dues pour les deux premiers trimestres, au moins, de l'année 2003 n'était pas prescrite à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.