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12-28355 Généré par l'IA

Sales Hostess v. Employer Regarding Language Bonus Under Collective Agreement

Numéro de cause 12-28355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A sales hostess sued to obtain retroactive payment of a language bonus, arguing that the use of a foreign language was necessary for her work as established by the collective agreement, even though a lower court denied her claim by referencing a less favorable enterprise agreement. The Supreme Court overturned the lower court's decision, reasoning that since the lower court acknowledged that using a foreign language was a necessity for the employee's role, it failed to apply the mandatory minimum standard set by the national collective agreement, which grants the bonus when the language is necessary for the work, regardless of subsequent, potentially less favorable, enterprise agreements.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Sales Hostess v. Employer Regarding Language Bonus Under Collective Agreement: The Supreme Court overturned the lower court's decision, reasoning that since the lower court acknowledged that using a foreign language was a necessity for the employee's role, it failed to apply the mandatory minimum standard set by the national collective agreement, which grants the bonus when the language is necessary for the work, regardless of subsequent, potentially less favorable, enterprise agreements.

Mots-clés

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convention collective prime de salaire indemnité majorée dispositions sur la promotion convention de libre passage compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968

This article, concerning the language bonus, was the main substantive ground for which the initial judgment was overturned.

article 1134 du code civil

This article was cited alongside the collective agreement provision as a basis for the cassation.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the payment of a sum to Mme X... for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une prime sera attribuée à l'ouvrier, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... salariée de la société Méribel Alpina en qualité d'hôtesse de vente, soutenant que la prime de langues étrangères qui lui était versée depuis 2010 devait l'être depuis son embauche, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la pratique d'une langue étrangère est une nécessité mais que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'accord d'établissement du 11 avril 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'usage d'une langue étrangère était nécessaire pour les fonctions exercées par l'intéressée, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, peu important l'accord d'établissement du 11 avril 2003 dont les stipulations ne pouvaient être moins favorables que celles résultant de la convention collective, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;

Condamne la société Méribel Alpina aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 450 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les salariés n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ni de l'article 8 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et D'AVOIR, en conséquence, débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de prime de langue étrangère ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de la convention collective (article 8 bis), la prime mensuelle de langue n'est attribuée qu'au personnel qui pratique une langue étrangère pour les nécessités de son travail ; que pour le poste d'agent d'exploitation, la pratique d'une langue étrangère n'est pas une nécessité même si ce dernier a un contact avec la clientèle ; que cette pratique n'est pas indispensable à son emploi ; que même si, ultérieurement, par protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle 2010 dans son article 2, il a été instauré une prime de langue pour l'ensemble du personnel du domaine skiable, en contact avec la clientèle, il est bien stipulé que cette prime sert au développement de la pratique des langues étrangères pour mieux accueillir la clientèle (à compter du 1er janvier 2010) et qu'il ne s'agit aucunement d'une obligation de pratiquer une langue pour l'emploi d'agent d'exploitation ; que, dès lors, la pratique d'une langue étrangère n'est pas nécessaire au travail au sens de l'article 8 de la convention collective des salariés concernés, qu'ils soient agents d'exploitation (MM. Y..., Z... et A... Mmes C... et D...), hôtesse de vente (Mme X...) ou contrôleuse polyvalente (Mme B...) ;

ALORS QUE, selon l'article 8 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, une prime mensuelle est attribuée à l'ouvrier, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail ; qu'en déboutant les salariés de la demande qu'ils avaient formée à ce titre après avoir pourtant relevé que ces salariés étaient en contact avec la clientèle, ce dont il résultait que l'emploi des langues étrangères qu'ils maîtrisaient était nécessaire à l'accueil et au service de la clientèle étrangère avec laquelle ils étaient en contact, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.