Cassation Rejects Window View Restriction Appeal Due to Undivided Land Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal seeking the suppression of a window opening onto the land belonging to the parties, upholding the lower court's decision based solely on the finding that the subject parcel of land, over which the view was opened, was undivided between the appellants and the respondent. The appellate court reasoned that the articles of the Civil Code concerning restrictions on direct views (articles 678 and 679) were inapplicable where the land over which the view is established is burdened by a right of passage in favor of the property benefiting from the view, or where a common passage separates the direct view from the neighboring property, a legal justification the high court found sufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 678 du code civil; Cassation Rejects Window View Restriction Appeal Due to Undivided Land Status: The appellate court reasoned that the articles of the Civil Code concerning restrictions on direct views (articles 678 and 679) were inapplicable where the land over which the view is established is burdened by a right of passage in favor of the property benefiting from the view, or where a common passage separates the direct view from the neighboring property, a legal justification the high court found sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellants to pay the respondent a sum under this article for costs related to the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la parcelle de terrain sur laquelle donnait l'ouverture objet du litige était indivise entre M .et Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
En ce que l'arrêt attaqué déboute M. et Mme X... de leur demande tendant à la suppression, sous astreinte, de la vue ouverte sur le passage existant entre leur propriété et celle de M. Henry Y..., et les condamne en paiement d'indemnités ;
Aux motifs qu' il existe dans le pignon Nord de la maison de Monsieur Heurtel une porte-fenêtre située en limite de propriété et donnant sur le fonds des époux X... ; que les dispositions des articles 678 et 679 du code civil ne sont pas applicables au cas où le fonds sur lequel s'exerce la vue est grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage ; qu'il en va de même comme en l'espèce lorsque la vue droite qui s'exerce sur le fonds voisin est séparée de ce fonds par un passage commun qui lui-même permet d'accéder à l'endroit de l'immeuble où s'exerce la vue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de suppression de vue ;
Alors que les prescriptions de l'article 678 du code civil s'appliquent lorsque le fonds dans lequel la vue a été établie est séparé du fonds sur lequel elle donne par un espace privé commun ; que la cour d'appel, pour confirmer les dispositions du jugement condamnant solidairement M. et Mme X... à enlever tout obstacle au lib re passage commun sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, retient que les dispositions des articles 678 et 679 du code civil ne sont pas applicables au cas où le fonds sur lequel s'exerce la vue est grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage et qu'il en va de même lorsque comme en l'espèce la vue droite qui s'exerce sur le fonds voisin est séparée de ce fonds par un passage commun qui lui-même permet d'accéder à l'endroit de l'immeuble où s'exerce la vue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 678 et 679 du code civil.