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08-70250 Généré par l'IA

Heirs' Claim for Principal Debt Repayment Not Subject to Five-Year Prescription for Periodic Payments

Numéro de cause 08-70250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dispute arose after a private agreement from 1984 where a couple acknowledged a debt, repayable in monthly installments over five years at a 10% interest rate, leading to a lawsuit by the creditor's heirs for payment. The debtors argued that the principal repayment claim was subject to the five-year prescription period for periodic payments under the former Civil Code Article 2277, but the Court of Cassation rejected this appeal, affirming the lower court's decision that while the payment structure was periodic, the claim for the repayment of the principal sum itself was not governed by the five-year prescription applicable to periodic installments.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 2277 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. et Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande; Heirs' Claim for Principal Debt Repayment Not Subject to Five-Year Prescription for Periodic Payments: The debtors argued that the principal repayment claim was subject to the five-year prescription period for periodic payments under the former Civil Code Article 2277, but the Court of Cassation rejected this appeal, affirming the lower court's decision that while the payment structure was periodic, the claim for the repayment of the principal sum itself was not governed by the five-year prescription applicable to periodic installments.

Mots-clés

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paiement de la dette taux d'intérêt contestation civile héritier responsabilité des dettes successorales intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
article 2277 du Code civil
la somme de 100.000 F remboursable sur 5 ans par mensualités avec un taux d'intérêts à 10 % ; la reconnaissance de dette ainsi libellée, bien que prévoyant le paiement par mensualités n'est pas soumise, pour le remboursement du capital, aux dispositions de l'article 2277 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the primary ruling determining the outcome of the appeal.
Condamne M. et Mme X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
This provision addresses the application of Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding legal fees (surcharges) requested by the opposing party, which the court rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary ruling determining the outcome of the appeal.

Condamne M. et Mme X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

This provision addresses the application of Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding legal fees (surcharges) requested by the opposing party, which the court rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2008), que, par acte sous seing privé du 5 janvier 1984, M. et Mme X... ont reconnu avoir reçu de Jean-Marie Y..., aujourd'hui décédé, une certaine somme remboursable sur cinq ans par mensualités, avec intérêts au taux de 10 % ; que les consorts Y... ont assigné M. et Mme X... en paiement ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription par eux soulevée et de les condamner à payer aux consorts Y... la même somme avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 6 novembre 1998 et intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2003, alors, selon le moyen, que l'article 2277 ancien du code civil, aux termes duquel se prescrivent par cinq ans les actions en paiement généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne distingue pas selon que le montant de la créance est fixé par terme ou en capital fractionnable ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la reconnaissance de dette litigieuse qui contenait l'engagement des époux X... de rembourser la somme de 100 000 F sur cinq ans par mensualités avec un taux d'intérêts de 10 % n'était pas soumise à la prescription quinquennale pour le remboursement du capital, a violé par refus d'application, le texte précité ;

Mais attendu qu'en énonçant que la reconnaissance de dette souscrite par M. et Mme X..., bien que prévoyant un paiement par mensualités, n'était pas soumise, pour le remboursement en capital, aux dispositions de l'article 2277 ancien du code civil, la cour d'appel, loin de violer le texte susvisé, en a fait, au contraire, l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux X... et de les avoir condamnés à payer aux consorts Y... la somme de 15 245 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 6 novembre 1998 et intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2003 ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé passé le 5 janvier 1984, Monsieur et Madame X... ont reconnu avoir reçu de Jean Marie Y... la somme de 100.000 F remboursable sur 5 ans par mensualités avec un taux d'intérêts à 10 % ; la reconnaissance de dette ainsi libellée, bien que prévoyant le paiement par mensualités n'est pas soumise, pour le remboursement du capital, aux dispositions de l'article 2277 du Code civil ;

ALORS QUE l'article 2277 ancien du Code civil, aux termes duquel se prescrivent par cinq ans les actions en paiement généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne distingue pas selon que le montant de la créance est fixé par terme ou en capital fractionnable ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que la reconnaissance de dette litigieuse qui contenait l'engagement des époux X... de rembourser la somme de 100 000 F sur 5 ans par mensualités avec un taux d'intérêts de 10 % n'était pas soumise à la prescription quinquennale pour le remboursement du capital, a violé par refus d'application, le texte précité.