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13-50031 Généré par l'IA

Heirs v. Attorneys for Failure to File Supervisory Appeal

Numéro de cause 13-50031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The heirs of a policyholder sued their former counsel, an SCP of attorneys to the highest courts, for professional negligence after the attorneys failed to timely file a supervisory appeal concerning a prior appellate decision that had declared the policyholder's action for restitution of insurance premiums, based on a renunciation of a term-limited contract, inadmissible. The court ruled that while the failure to file the appeal constituted a fault, an analysis of the proposed appeal grounds showed that neither the argument regarding the prescription period's starting point nor the argument that the right to renounce survived the contract's termination would have succeeded, as renunciation requires an existing contract and the prior ruling's error on admissibility was irrelevant to the ultimate denial of the claims, thus breaking the chain of causation between the attorney's fault and any potential prejudice, leading to the dismissal of the claim for damages.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, REJETTE la requête des consorts X, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande; Heirs v. Attorneys for Failure to File Supervisory Appeal: The court ruled that while the failure to file the appeal constituted a fault, an analysis of the proposed appeal grounds showed that neither the argument regarding the prescription period's starting point nor the argument that the right to renounce survived the contract's termination would have succeeded, as renunciation requires an existing contract and the prior ruling's error on admissibility was irrelevant to the ultimate denial of the claims, thus breaking the chain of causation between the attorney's fault and any potential prejudice, leading to the dismissal of the claim for damages.

Mots-clés

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faute de l'avocat droits des héritiers action en indemnité preneur d'assurance licenciement ou résiliation de contrat contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
REJETTE la requête des consorts X
This is the primary order dismissing the appeal (requête).
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the decision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande
This provision justifies the rejection of the claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE la requête des consorts X...

This is the primary order dismissing the appeal (requête).

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the decision.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande

This provision justifies the rejection of the claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 28 février 2013 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par Mme Y..., M. X... et Mme X... (les consorts X...), ayants cause de Henri X..., le 28 mai 2013 ;

Attendu que Henri X... a souscrit en juillet 1987 un contrat d'assurance temporaire, en cas de décès jusqu'à l'âge de 80 ans, et d'invalidité absolue et définitive jusqu'à l'âge de 70 ans, qui est parvenu à son terme le 10 août 2000 ; que n'ayant pu obtenir la transformation en « assurance vie entière » de ce contrat dont il n'avait pas compris les spécificités, il s'est prévalu de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version alors applicable, par lettre du 8 août 2006, à laquelle l'assureur n'a pas donné suite, de sorte qu'il l'a assigné en restitution des primes versées ; que, par arrêt du 22 février 2011, la cour d'appel ayant infirmé le jugement qui avait accueilli la demande de Henri X..., et déclaré l'action irrrecevable, les consorts X... ont consulté la SCP Thouin-Palat et Boucard sur les chances de succès d'un pourvoi en lui demandant, le cas échéant, de former un tel recours à titre conservatoire, ce que celle-ci a omis de faire en temps utile ; que lui reprochant d'avoir ainsi commis une faute leur causant un préjudice, les consorts X... sollicitent à titre d'indemnisation le paiement des sommes de 23 567 euros, montant des primes versées, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 10 000 euros au titre des indemnités pour frais irrépétibles qu'ils auraient obtenues ;

Attendu que l'omission de former le pourvoi en temps utile suffit à constituer la faute imputable à la SCP Thouin-Palat et Boucard, de sorte que pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont les consorts X... demandent réparation, il convient d'apprécier la pertinence des moyens que ceux-ci envisageaient d'invoquer ;

Attendu que le premier moyen considéré pris de la violation des articles L. 114-1 et L. 132-5-1 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable, faisant grief à l'arrêt de retenir comme point de départ du délai de prescription biennale le terme du contrat, quand la prescription d'une action de l'assuré tendant à obtenir la restitution des sommes versées au titre d'un contrat auquel il a renoncé court du jour du refus de restitution par l'assureur, aurait critiqué un motif erroné mais surabondant, dès lors que la cour d'appel avait retenu un autre moyen d'irrecevabilité ;

Attendu que le second moyen envisagé pris de la violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances tendant à faire juger que la faculté de renonciation ne disparaissait pas avec la survenance du terme du contrat, ne pouvait pas davantage prospérer ; qu'en effet, d'une part, la renonciation au bénéfice d'un contrat suppose que celui-ci n'ait pas pris fin, d'autre part, les consorts X... n'auraient pas été recevables, faute d'intérêt, à invoquer l'erreur entachant l'arrêt, qui a déclaré leur demande irrecevable au lieu de statuer au fond, laquelle est demeurée sans influence sur la décision de ne pas accueillir leurs prétentions ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que les consorts X... soutiennent avoir été empêchés de soumettre à la censure de la Cour de cassation par la faute de la SCP Thouin-Palat et Boucard n'aurait permis d'accueillir leur pourvoi ; que la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête des consorts X... ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.