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12-35356 Généré par l'IA

Cooperative v. Lawyer: Loss of Subsidy Challenge

Numéro de cause 12-35356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A cooperative that succeeded a prior entity sued its former lawyer for professional negligence, arguing that his failure to properly establish its legal standing prevented it from successfully challenging before the administrative court its exclusion from a nuisance prevention subsidy program benefiting two competing wineries. The Court of Cassation upheld the dismissal of the claim, reasoning that the appellate court had sovereignly determined that the administrative action was futile because the cooperative never explicitly requested the subsidy for itself, thus breaking the necessary causal link between the lawyer's alleged fault and any recoverable loss of chance, despite the existence of other potential funding sources under the program.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1147 du code civil, Art. 1165 du code civil, Art. 16 du code de procédure civile; Cooperative v. Lawyer: Loss of Subsidy Challenge: The Court of Cassation upheld the dismissal of the claim, reasoning that the appellate court had sovereignly determined that the administrative action was futile because the cooperative never explicitly requested the subsidy for itself, thus breaking the necessary causal link between the lawyer's alleged fault and any recoverable loss of chance, despite the existence of other potential funding sources under the program.

Mots-clés

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subvention responsabilité de droit privé personne morale qualité pour recourir moyens invocables motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 1147 du code civil
codecivil
article 16 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Art. 1147 du code civil
Cited in the appeal grounds as the relevant article regarding liability, which formed the basis of the substantive dispute reviewed by the Court of Cassation.
Art. 1165 du code civil
Cited in the appeal grounds concerning the relative effect of administrative contracts, relevant to the assessment of potential funding sources.
Art. 16 du code de procédure civile
Cited in the appeal grounds regarding the violation of the principle of contradiction by the Court of Appeal.
Art. 700 du code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the requests concerning the application of this article (likely concerning procedural costs or similar claims).
Art. 670 du code de procédure civile
This reference is not explicitly cited in the dispositive section provided (only Art. 700 CPC is cited regarding costs, and the rejection of the appeal). Assuming the instruction to extract only what is cited in the dispositive, and based *only* on the provided dispositive: 'Condamne [...] aux dépens' implies a procedural cost rule, but Art. 66 al. 1 LTF (the general rule for costs in Swiss law) is not applicable here as this is a French case. The only procedural cost rule cited in the dispositive is Art. 700 CPC for rejecting related claims. Since the court explicitly says 'Condamne la société [...] aux dépens', the specific article governing the imposition of costs for the unsuccessful party in French procedure is often found, but is not explicitly listed in the final orders except via Art. 700 CPC for rejecting *demandes* related to it. As no general cost article (like Art. 687 CPC for Cassation costs) is cited, only Art. 700 CPC is included as it appears in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1147 du code civil

Cited in the appeal grounds as the relevant article regarding liability, which formed the basis of the substantive dispute reviewed by the Court of Cassation.

Art. 1165 du code civil

Cited in the appeal grounds concerning the relative effect of administrative contracts, relevant to the assessment of potential funding sources.

Art. 16 du code de procédure civile

Cited in the appeal grounds regarding the violation of the principle of contradiction by the Court of Appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the requests concerning the application of this article (likely concerning procedural costs or similar claims).

Art. 670 du code de procédure civile

This reference is not explicitly cited in the dispositive section provided (only Art. 700 CPC is cited regarding costs, and the rejection of the appeal). Assuming the instruction to extract only what is cited in the dispositive, and based *only* on the provided dispositive: 'Condamne [...] aux dépens' implies a procedural cost rule, but Art. 66 al. 1 LTF (the general rule for costs in Swiss law) is not applicable here as this is a French case. The only procedural cost rule cited in the dispositive is Art. 700 CPC for rejecting related claims. Since the court explicitly says 'Condamne la société [...] aux dépens', the specific article governing the imposition of costs for the unsuccessful party in French procedure is often found, but is not explicitly listed in the final orders except via Art. 700 CPC for rejecting *demandes* related to it. As no general cost article (like Art. 687 CPC for Cassation costs) is cited, only Art. 700 CPC is included as it appears in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2012), que la société Vignerons Baixas-vignobles Dom Brial (la société Dom Brial), venant aux droits de la société coopérative de vinification Baixanencque, a recherché la responsabilité professionnelle de son avocat, M. X..., qui avait omis de justifier de la qualité à agir de son président lors du recours exercé devant la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice causé par son éviction du bénéfice du programme de prévention des nuisances industrielles prévu par le protocole conclu entre le syndicat de traitement des ordures ménagères pour le département des Pyrénées-Orientales (Sydetom 66) et la chambre départementale d'agriculture, suite à l'installation d'une usine d'incinération de déchets ;

Attendu que la société Dom Brial fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en responsabilité à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de décision d'attribution d'une subvention publique, seuls le retrait ou l'annulation juridictionnelle de cette décision peuvent permettre de réattribuer tout ou partie de la subvention à un nouveau bénéficiaire ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la faute de M. X..., que la société Dom Brial n'avait pas demandé, après avoir appris le financement apporté par le Sydetom 66 aux deux autres caves du secteur, à bénéficier elle-même de ce financement, quand la décision d'attribution aux deux caves concurrentes de la subvention versée par le Sydetom 66 rendait de toute façon sans objet une telle demande, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de toute chance de succès du recours indemnitaire de la société Dom Brial devant la juridiction administrative, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, que la convention de gestion du programme de prévention des nuisances industrielles prévoyait d'autres financements possibles que celui émanant du Sydetom 66, de sorte que l'attribution aux caves concurrentes de la subvention supportée par cet établissement public n'était pas de nature, a priori, à exclure le versement d'une subvention distincte à la société Dom Brial , la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les contrats administratifs n'ont, en principe, qu'un effet relatif ; qu'en l'espèce, la convention de gestion du programme de prévention des nuisances industrielles ne liait que ses seuls signataires, à savoir le Sydetom 66, organisme subventionnaire, et la chambre départementale d'agriculture, organisme gestionnaire ; qu'en déduisant des stipulations de cette convention afférentes au financement du programme que la société Dom Brial aurait pu se voir attribuer une autre subvention que celle versée par le Sydetom 66, sans vérifier si, dans les faits, le programme avait effectivement été alimenté par d'autres sources de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1165 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de non-respect du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par les juges du fond, de la probabilité de la chance alléguée, lesquels ont souverainement retenu que l'action engagée devant la juridiction administrative était vouée à l'échec, dès lors que la société Dom Brial, convaincue de son éviction, n'avait présenté aucune demande de subvention que l'attribution des sommes versées par le Sydetom 66 à deux autres sociétés, dont il n'était pas démontré qu'elles avaient été préalablement choisies, ne rendait pas sans objet, le protocole prévoyant d'autres sources de financement ;

Et attendu que la deuxième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vignerons Baixas-vignobles Dom Brial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Vignerons Baixas - Vignobles Dom Brial

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Dom Brial de son action en responsabilité à l'encontre de Me Salies ;

Aux motifs qu'« il est incontestable que Maître SALIES a commis une faute en ne produisant pas la délibération du 29 avril 2004 par laquelle le conseil d'administration de la SCV LA BAIXANENCQUE avait donné pouvoir à son président "pour exercer toutes actions judiciaires contre le SYDETOM", ce qu'au demeurant Maître SALIES ne conteste pas réellement ; que cette faute est la cause exclusive du rejet de la requête par le tribunal administratif et elle est susceptible de générer un préjudice indemnisable au titre de la perte d'une chance, dès lors qu'il est démontré que la cave avait une chance d'obtenir satisfaction devant cette juridiction statuant au fond ; que la SOCIÉTÉ VIGNERONS BAIXAS - VIGNOBLES DOM BRIAL soutient à cet égard que le SYDETOM, établissement public soumis aux règles de droit public, a lui-même commis une faute en attribuant la subvention sans cahier de soumission ou cahier des charges et en accordant le bénéfice de la subvention à deux caves, alors qu'il n'était pas objectivement possible de leur attribuer ces subventions en respectant les délais de présentation, d'examen d'éligibilité par le SUAE et de transmission au comité pour proposition ; qu'elle affirme qu'elle n'avait pas à justifier ou non du dépôt ou non d'un dossier alors que les critères de dépôt n'étaient pas établis et pas davantage publiés et qu'elle en a été empêchée faute de procédure d'attribution légalement menée ; que cependant, informée par un article paru dans le journal "L'indépendant" du vendredi 2 août 2002 de la signature le mercredi précédent de la signature de la convention et du financement apporté aux caves de BAIXAS et de PEZILLA, la SCV LA BAIXANENCQUE a fait délivrer, le 26 août 2002, une sommation à la chambre d'agriculture et au SYDETOM, auxquels il était demandé de leur "indiquer à la Cave Coopérative de Vinification LA BAIXANENCQUE pour quelle raison majeure elle a été exclue de la signature de la convention intervenue entre le SYDETOM et la Chambre d'agriculture 66, et d'une manière générale, de tous débats et toutes réunions organisées avec ou par le SYDETOM ;

à lui communiquer le compte rendu des diverses réunions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, ainsi qu'un exemplaire de la convention intervenue entre le SYDETOM et la Chambre d'agriculture 66", sans pour autant faire connaître à la Chambre d'agriculture et au SYDETOM sa volonté d'être elle-même candidate au bénéfice de cette subvention, tout en posant en principe qu'elle en était exclue ; que la SCV LA BAIXANENCQUE ne saurait dès lors soutenir avoir été empêchée de présenter une demande de subvention en raison de l'absence de cahier des charges, non prévu par le PPNI, ou en raison de l'opacité de la procédure d'attribution d'une telle subvention à deux autres caves viticoles alors qu'elle n'a, à aucun moment, sollicité pour elle-même cette subvention, étant observé qu'il n'apparaît pas à la lecture du PPNI que les fonds disponibles se limitent au seul financement en provenance du SYDETOM, alors que la convention fait état "des subventions octroyées par des personnes publiques (SYDETOM, Département, Région, Collectivités...) des participations diverses, des taxes réglementaires existantes dont la gestion de l'emploi pourrait être confié au PPNI" (article 2) et le versement de subventions correspondant au financement apporté par le SYDETOM à deux autres caves n'est ainsi pas de nature à exclure a priori le versement d'une subvention à une troisième cave ; que la SCV BAIXANENCQUE ne saurait dans ces conditions affirmer que les deux autres caves auraient été préalablement "choisies", ce que rien ne démontre, ou encore qu'elle aurait été empêchée de former elle-même une demande en raison de l'absence de cahier des charges ou de soumission alors que cette circonstance, même si elle contrevenait à des règles que l'intimée invoque sans en préciser la teneur, avait finalement pour conséquence de n'imposer aucune forme contraignante pour une demande de subvention étant observé, s'agissant des critères à mettre en oeuvre ou en exergue, qu'il résulte des explications fournies par la SOCIETE VIGNERONS BAIXAS - VIGNOBLES DOM BRIAL elle-même qu'en réalité seules trois caves avaient vocation à bénéficier du dispositif du PPNI ; qu'il s'en déduit, alors que le courrier recommandé du 9 mai 2005 n'avait lui aussi qu'une vocation indemnitaire, que la SCV BAIXANENCQUE n'avait, sur le terrain de la faute comme sur celui de la responsabilité sans faute, aucune chance de voir son recours prospérer devant la juridiction administrative alors qu'elle n'a jamais demandé à bénéficier d'un financement par le biais du SUAE et qu'aucun refus ne lui a donc été opposé ; qu'il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise, de débouter la SOCIETE VIGNERONS BAIXAS - VIGNOBLES DOM BRIAL de ses demandes alors que la faute commise par Maître SALIES n'a induit aucun préjudice » ;

Alors d'une part qu'en cas de décision d'attribution d'une subvention publique, seuls le retrait ou l'annulation juridictionnelle de cette décision peuvent permettre de réattribuer tout ou partie de la subvention à un nouveau bénéficiaire ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la faute de Me Salies, que la Baixanencque n'avait pas demandé, après avoir appris le financement apporté par le Sydetom 66 aux deux autres caves du secteur, à bénéficier elle-même de ce financement, quand la décision d'attribution aux deux caves concurrentes de la subvention versée par le Sydetom 66 rendait de toute façon sans objet une telle demande, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de toute chance de succès du recours indemnitaire de la Baixanencque devant la juridiction administrative, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors subsidiairement, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter, si besoin, la portée des actes qui leur sont soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher si la sommation du 26 août 2002, par laquelle la Baixanencque avait invité le Sydetom 66 et la chambre départementale d'agriculture à lui indiquer les raisons pour lesquelles elle avait été exclue du subventionnement versé par le Sydetom, ne pouvait pas, en tout état de cause, s'analyser en une demande indirecte de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Alors en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, que la convention de gestion du programme de prévention des nuisances industrielles prévoyait d'autres financements possibles que celui émanant du Sydetom 66, de sorte que l'attribution aux caves concurrentes de la subvention supportée par cet établissement public n'était pas de nature, a priori, à exclure le versement d'une subvention distincte à la Baixanencque, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors enfin que les contrats administratifs n'ont, en principe, qu'un effet relatif ; qu'en l'espèce, la convention de gestion du programme de prévention des nuisances industrielles ne liait que ses seuls signataires, à savoir le Sydetom 66, organisme subventionnaire, et la chambre départementale d'agriculture, organisme gestionnaire ; qu'en déduisant des stipulations de cette convention afférentes au financement du programme que la Baixanencque aurait pu se voir attribuer une autre subvention que celle versée par le Sydetom 66, sans vérifier si, dans les faits, le programme avait effectivement été alimenté par d'autres sources de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1165 du code civil.