Legislator Jurisprudence & Législation
13-20702 Généré par l'IA

Referral of Priority Constitutional Question Regarding Territorial Cabinet Appointments

Numéro de cause 13-20702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A regional governmental authority in a French overseas territory challenged combined provisions of a referendum law and an ordinance concerning labor law in the territory, arguing they infringed upon the constitutional principle of local self-government by preventing territorial authorities from freely appointing their cabinet collaborators. The Court of Cassation found that the challenge raised a serious question because the challenged provisions subject employment contracts for cabinet collaborators to fixed rules on hiring and termination established by the ordinance, and since the provisions derived from a referendum law, the question was novel, thus warranting referral of the priority constitutional question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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Referral of Priority Constitutional Question Regarding Territorial Cabinet Appointments: The Court of Cassation found that the challenge raised a serious question because the challenged provisions subject employment contracts for cabinet collaborators to fixed rules on hiring and termination established by the ordinance, and since the provisions derived from a referendum law, the question was novel, thus warranting referral of the priority constitutional question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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référendum principe constitutionnel autorité investie du pouvoir de nomination administration régionale droit régional droit territorial
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order sending the QPC to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la province Sud de Nouvelle-Calédonie soutient que sont contraires "au principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution, les dispositions combinées de l'article 8-13°, de la loi référendaire n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et de l'article premier de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction applicable à la date d'adoption de la délibération n° 10/99/APS du 15 juin 1999 de l'assemblée de la province Sud, en ce qu'elles ne permettaient pas aux autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie de recourir à des emplois à leur discrétion pour leurs collaborateurs de cabinet" ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

Attendu que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 72 de la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux en ce qu'elles ont pour effet de soumettre aux règles relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail fixées par l'ordonnance du 13 novembre 1985 les contrats conclus entre les autorités territoriales et leurs collaborateurs de cabine ; qu'en outre, s'agissant de dispositions issues d'une loi référendaire, ce moyen soulève une question nouvelle ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille quatorze.