Legislator Jurisprudence & Législation
13-40076 Généré par l'IA

Land Preemption Rights and Property Rights Compatibility with Constitutional Principles

Numéro de cause 13-40076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant brought a claim for damages against the State, a regional development corporation, and a municipality following the preemption and successive sales of land they previously owned, prompting the appellate court to transmit a question of constitutional priority (QPC) concerning the compatibility of the town planning code articles establishing preemption rights in deferred development zones with the rights and freedoms guaranteed by the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Supreme Court determined that the QPC was applicable and novel but lacked seriousness because the challenged provisions, which concern property rights, are justified by the pursuit of public interest objectives, provide sufficient guarantees for property protection, and do not violate the principle of equality before the law, thus leading the Court to decide there was no need to refer the matter to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958; Land Preemption Rights and Property Rights Compatibility with Constitutional Principles: The Supreme Court determined that the QPC was applicable and novel but lacked seriousness because the challenged provisions, which concern property rights, are justified by the pursuit of public interest objectives, provide sufficient guarantees for property protection, and do not violate the principle of equality before the law, thus leading the Court to decide there was no need to refer the matter to the Constitutional Council.

Mots-clés

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droit foncier principe constitutionnel biens étatiques égalité devant la loi droit au développement protection de l'intérêt public

Dispositions légales citées

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article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
This article governs the conditions for referring a priority question of constitutionality (QPC), which is implicitly used to justify the decision on whether to refer the question.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958

This article governs the conditions for referring a priority question of constitutionality (QPC), which is implicitly used to justify the decision on whether to refer the question.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a saisi la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, d'une demande indemnitaire formée contre l'Etat, la Société du biterrois et de son littoral et la commune d'Agde en raison des fautes qu'ils auraient commises à la suite de la préemption et des ventes successives d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé lui ayant appartenu ;

Que Mme X... a posé une question prioritaire de constitutionnalité à la cour d'appel de Nîmes qui, ayant dit que cette question n'était pas dépourvue de sérieux, l'a transmise comme suit : « Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions prévoyant un droit de préemption au profit des collectivités publiques dans les zones d'aménagement différé, qui touche aux conditions d'exercice du droit de propriété, trouvent leur justification dans la réalisation d'actions et d'opérations à des fins d'intérêt général, instituent des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété et ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille quatorze.