Drug Offender's Appeal on Pre-Trial Detention Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing prosecution for repeat drug offenses, appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal which upheld the rejection of their request for provisional release. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenged ruling provided sufficient factual and legal considerations, complying with procedural requirements, and demonstrated a sovereign assessment that the pre-trial detention period did not exceed a reasonable duration, thereby satisfying the requirements of domestic law and international human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Drug Offender's Appeal on Pre-Trial Detention Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenged ruling provided sufficient factual and legal considerations, complying with procedural requirements, and demonstrated a sovereign assessment that the pre-trial detention period did not exceed a reasonable duration, thereby satisfying the requirements of domestic law and international human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in its final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;