Appeal Moot Due to Passage of Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the sentencing application chamber that revoked a previously granted leave to go out, but because the date set for the leave to go out (May 19, 2013) had already passed by the time the Court of Cassation ruled, the court determined that the appeal had become moot, resulting in a decision of no need to rule on the appeal pursuant to the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Passage of Time: An individual appealed an order from the sentencing application chamber that revoked a previously granted leave to go out, but because the date set for the leave to go out (May 19, 2013) had already passed by the time the Court of Cassation ruled, the court determined that the appeal had become moot, resulting in a decision of no need to rule on the appeal pursuant to the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the court, which subsequently ruled that there was no need to rule on the appeal because the underlying event (the scheduled release date) had passed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 14 mai 2013, qui lui a retiré une permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la date de la permission de sortir, prévue pour le 19 mai 2013, est dépassée ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;