Appeal Regarding Moot Temporary Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a denial of a temporary release order by the trial judge, which was subsequently deemed inadmissible by the President of the Sentence Application Chamber of the Court of Appeal. The Supreme Court determined that since the dates for which the temporary release was sought (September 13 to 16, 2013) had already passed, the appeal became moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Moot Temporary Release Order: The Supreme Court determined that since the dates for which the temporary release was sought (September 13 to 16, 2013) had already passed, the appeal became moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited before the reasoning, and the court ultimately ruled on the non-lieu à statuer (no need to rule) based on the facts presented, implying this article frames the context of the appeal review.
This is the operative part of the final order, declaring that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant sa demande de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la date de la permission de sortir, prévue pour la période du 13 au 16 septembre 2013, est dépassée ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin ,conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;