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12-87058 Généré par l'IA

Bankruptcy Management Prohibition Duration Case

Numéro de cause 12-87058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court sentenced an individual for bankruptcy, among other offenses committed between 2003 and 2007, by imposing a definitive prohibition on managing any commercial, artisanal, or agricultural enterprise or legal entity. The high court quashed this specific provision, reasoning that for acts of bankruptcy committed prior to the entry into force of the relevant 2008 law, the prohibition on management must be temporary and, based on the combination of articles L. 653-11 and L. 654-6 of the Commercial Code, could not exceed a maximum duration of fifteen years, which the high court substituted for the definitive ban.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L. 654-6 du code de commerce, Article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Bankruptcy Management Prohibition Duration Case: The high court quashed this specific provision, reasoning that for acts of bankruptcy committed prior to the entry into force of the relevant 2008 law, the prohibition on management must be temporary and, based on the combination of articles L. 653-11 and L. 654-6 of the Commercial Code, could not exceed a maximum duration of fifteen years, which the high court substituted for the definitive ban.

Mots-clés

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fixation de la peine droit agricole procédure de faillite entreprise commerciale durée de la responsabilité interdiction de la contrainte par corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 654-6 du code de commerce

Cited in the reasoning supporting the finding that the prohibition on managing businesses could only be pronounced under the modalities of this article.

Article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce

Cited in the reasoning supporting the finding that the prohibition on managing businesses could only be pronounced under the modalities of this article.

Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the decision to quash the ruling without referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 octobre 2012, qui, notamment pour banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans de privation des droits civiques et civils, à une interdiction, à titre définitif, de gérer toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-27 du code pénal, L. 653-8, L. 653-11, L. 654-5, L. 654-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a interdit définitivement au prévenu de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;

"aux motifs que les délits pour lesquels la responsabilité pénale de M. X... a été consacrée, ont été commis entre courant 2003 et le 14 septembre 2007 date de son arrestation ; qu'il a durant ce laps de temps, en s'entourant de complices et, en employant des méthodes élaborées, distrait l'actif de son patrimoine et ses revenus de la procédure collective le concernant ; (..) ; qu'en répression du délit de banqueroute, il lui sera aussi interdit définitivement de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;

"alors que, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, les personnes condamnées pour banqueroute ne peuvent être interdites de gérer que temporairement ; qu'en prononçant une interdiction définitive de gérer pour des faits de banqueroute commis entre courant 2003 et le 14 septembre 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles L. 653-11, alinéa 1er, et L. 654-6 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code précité ne peut être prononcée contre une personne reconnue coupable de banqueroute que pour une durée n'excédant pas quinze ans ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué prononce à son encontre une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle interdiction de gérer ne peut être prononcée que sur le fondement et selon les modalités des articles L. 654-6 et L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions sur l'interdiction de gérer, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 octobre 2012 ;

DIT que la durée de l'interdiction de gérer que devra subir M. X... est de quinze ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;