Court of Cassation Quashes Conviction Due to Procedural Violation in Reclassification of Charge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, initially prosecuted for forgery and use thereof, was convicted by the appellate court on the reformulated charge of breach of trust, resulting in a suspended prison sentence. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court violated the procedural rights of the accused by applying a new legal qualification (breach of trust) without having afforded the defendant the opportunity to adequately defend themselves against this alternative charge, as required by the procedural code and human rights conventions regarding the right to a fair trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 388 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Court of Cassation Quashes Conviction Due to Procedural Violation in Reclassification of Charge: The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court violated the procedural rights of the accused by applying a new legal qualification (breach of trust) without having afforded the defendant the opportunity to adequately defend themselves against this alternative charge, as required by the procedural code and human rights conventions regarding the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal requalified the facts without allowing the accused to defend himself on the new qualification.
This article indicates the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi, puis condamné par le tribunal correctionnel, des chefs de faux et usage ; que les juges du second degré ont requalifié ces faits en abus de confiance sans l'avoir mis en mesure de se défendre sur les nouvelles qualifications envisagées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;