Drunk Driving Conviction Upheld Despite Expired Breathalyzer Type Homologation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a conviction for repeated drunk driving, arguing the nullity of the proceedings based on the expiration of the homologation period for the specific breathalyzer model used during the roadside test. The appellate court upheld the conviction, reasoning that while the initial type examination certificate for the device had a ten-year term, the device was in service during that period, and critically, it had undergone a required annual verification less than a year prior to the offense, satisfying the legal requirement that instruments in continuous service remain usable provided they are annually checked, even if the type certificate validity was not extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Drunk Driving Conviction Upheld Despite Expired Breathalyzer Type Homologation: The appellate court upheld the conviction, reasoning that while the initial type examination certificate for the device had a ten-year term, the device was in service during that period, and critically, it had undergone a required annual verification less than a year prior to the offense, satisfying the legal requirement that instruments in continuous service remain usable provided they are annually checked, even if the type certificate validity was not extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order resulting in the dismissal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 du code de la route, 2 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, préliminaire et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 août 2011, M. Christian X... a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel son état d'alcoolémie a été mesuré au moyen d'un éthylomètre de marque SERES, type 679 E ; qu'il a été poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. X... tirée de l'expiration de la période d'homologation de l'éthylomètre SERES 679 E, l'arrêt attaqué retient que ce modèle d'éthylomètre a été approuvé le 17 mai 1999 pour une durée de dix ans ; que l'appareil utilisé à l'occasion du contrôle litigieux a été mis en service le 23 avril 2002, au cours de cette période d'homologation, et que son bon fonctionnement a été vérifié le 10 septembre 2011, moins d'un an avant la verbalisation du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001, qui ne sont pas contraires
aux dispositions de l'article L. 234-4 du code de la route, qu'elles précisent, et qui prévoient que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés , sous réserve d'être vérifiés annuellement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;