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13-80772 Généré par l'IA

Appeal Regarding Conviction for Aggravated Violence Against Minors Upheld

Numéro de cause 13-80772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for aggravated violence against their two minor sons, for which they received a six-month suspended prison sentence, arguing that the conviction was based solely on the unsubstantiated testimony of the civil parties and that the appellate court improperly relied on a retracted police admission. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently and consistently established, based on the victims' consistent statements and the appellant's initial admissions, that the material and intentional elements of the offense of violence without incapacity were met, thereby justifying the conviction and the assessment of damages, as the challenge essentially sought a re-evaluation of factual evidence determined by the lower courts.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénale, article 222-13 du code pénal; Appeal Regarding Conviction for Aggravated Violence Against Minors Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently and consistently established, based on the victims' consistent statements and the appellant's initial admissions, that the material and intentional elements of the offense of violence without incapacity were met, thereby justifying the conviction and the assessment of damages, as the challenge essentially sought a re-evaluation of factual evidence determined by the lower courts.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts contravention de peu d'importance sursis à l'exécution de la peine déposition de la victime fixation de peine des mineurs cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to establish the composition of the panel for the public hearing.

article 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles were cited within the scope of the grounds alleged for cassation, although the court ultimately rejected the appeal based on the merits of the reasoning.

article 222-13 du code pénal

This article defines the offense (aggravated violence) for which the appellant was convicted, cited within the grounds alleged for cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Naceira X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR en date du 16 janvier 2013 qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de violence sans incapacité sur ses deux fils Iliès et Marwane Z..., mineurs de 15 ans, l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'en juin 2011, le ministère de l'éducation nationale établissait un rapport adressé à la direction de l'enfance et de la famille du département du Bas-Rhin, lequel par la suite en informait le procureur de la République à Strasbourg, au sujet des enfants Iliès Z..., né le 11 juillet 2001, et de son frère, Marwane Z..., né le 7 mars 2003, scolarisés dans une école primaire de la commune de Strasbourg ; que ce rapport faisait état que les deux enfants mineurs se plaignait de violences commises par leur mère, Naceira X..., laquelle utilisait soit une cuillère en bois soit une ceinture pour les frapper ; que la prévenue conteste avoir commis la moindre violence physique envers ses deux fils, expliquant qu'il s'agit d'un complot de la part des enseignants et des policiers à son encontre ; que cependant les deux jeunes victimes ont affirmé que parfois leur mère les frappait, Marwane soutenant qu'elle utilisait alors une ceinture, ce que son frère Iliès confirmait, ce dernier ajoutant que dans certains cas sa mère se servait d'une cuillère en bois pour le taper ; que si les examens médicaux des deux enfants n'ont pas révélé de traces de coups sur leur corps pouvant être imputés à la prévenue, il convient de relever que celle-ci devant les enseignants a admis que parfois il lui arrivait de menacer ses fils de les frapper en levant vers eux une cuillère en bois ; que par ailleurs Naceira X... a, lors de l'enquête de police, reconnu qu'il lui était arrivé de « taper » ses enfants, mais sans vouloir les maltraiter, avec une ceinture ; que si par la suite la prévenue a contesté ses aveux en expliquant que ces derniers avaient été faits sous la pression des enquêteurs, il n'en reste pas moins que les deux enfants ont persisté à affirmer qu'ils avaient, durant le temps visé à la prévention, été violentés par leur mère, violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail pour aucun d'eux ;

" 1°) alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité du prévenu est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants sans pouvoir s'en tenir aux seules déclarations des parties civiles ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme Naceira X... coupable de violences sans incapacité sur ses deux fils, mineurs de 15 ans, que ceux-ci avaient affirmé que parfois leur mère les frappait, Marwane soutenant qu'elle utilisait alors une ceinture, ce que son frère Iliès avait confirmé, ajoutant que dans certains cas sa mère se servait d'une cuillère en bois pour le taper, sans constater que les déclarations des parties civiles étaient corroborées par un élément de preuve extérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'en se fondant sur les aveux de Madame X..., qui lors de l'enquête de police, aurait reconnu qu'il lui était arrivé de « taper » ses enfants, mais sans vouloir les maltraiter, avec une ceinture, tout en constatant qu'elle avait par la suite contesté ses aveux, en expliquant que ces derniers avaient été faits sous la pression des enquêteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'aveu du prévenu ne dispense pas le juge de caractériser l'infraction dans tous ses éléments constitutifs ; qu'en affirmant que Mme X... aurait reconnu qu'il lui était arrivé de « taper » ses enfants, mais sans vouloir les maltraiter, avec une ceinture, sans caractériser l'infraction dans ses éléments matériel et intentionnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;