Legislator Jurisprudence & Législation
13/00163 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Recognized Work Accident Causation

Numéro de cause 13/00163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that upheld the implicit recognition and coverage of an employee's work accident, which occurred when the worker fell from a ladder on April 8, 2008, resulting in a prolonged work stoppage until consolidation. The appellate court confirmed the lower court's ruling, reasoning that since the employer filed the declaration without reservation and failed to provide evidence of a pre-existing pathological condition or contest the subsequent work stoppages, the legal presumption of work-related causation for the injury sustained at work remained intact, rendering a requested judicial medical expert examination unnecessary and late.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du code de procédure civile, article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, article 450 al 2 du CPC; Employer Appeal Regarding Recognized Work Accident Causation: The appellate court confirmed the lower court's ruling, reasoning that since the employer filed the declaration without reservation and failed to provide evidence of a pre-existing pathological condition or contest the subsequent work stoppages, the legal presumption of work-related causation for the injury sustained at work remained intact, rendering a requested judicial medical expert examination unnecessary and late.

Mots-clés

Généré par l'IA
causalité de l'accident examen médical accident du travail conditions de travail prestations d'assurance-accidents motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

This article establishing the presumption of an accident at work formed the legal basis for confirming the lower court's decision regarding the compensability of the work accident.

article 945-1 du code de procédure civile

This article relates to the composition of the Chamber where the case was heard.

article 450 al 2 du CPC

This article concerns the required procedure for announcing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 46 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00163

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 4 septembre 2012

APPELANTE

SAS LA SEIGNEURIE CARAIBES

Domicile élu au cabinet de Me Martine INNOCENZI

13 quai Ferdinand de Lesseps

97110 POINTE A PITRE

Représentée par Maître Martine INNOCENZI (Toque 15), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

Quartier de l'Hôtel de Ville

B. P. 486

97159 POINTE A PITRE CEDEX

Représentée par Madame Isabelle X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

La société LA SEIGNEURIE CARAIBES a adressé à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe une déclaration d'accident du travail concernant un de ses salariés, M. Xavier Y..., pour un accident survenu le 8 avril 2008.

Ladite déclaration a été réceptionnée le 10 avril suivant par la Caisse et le certificat médical initial, le 17 avril 2008.

En l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R-441-10 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu et pris en charge par la Caisse.

M. Y...s'est trouvé en arrêt de travail du 8 avril 2008 au 30 septembre 2009, date de consolidation.

Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2011, la SAS SEIGNEURIE CARAIBES a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe relative à l'accident survenu le 8 avril 2008 à M. Y...Xavier et surtout ses conséquences.

Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2012, la juridiction saisie a déclaré recevable le recours mais non fondé, a déclaré opposable à la société SEIGNEURIE CARAIBES la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. Y...le 8 avril 2008, constatant que la Caisse a respecté le principe du contradictoire et que sa décision implicite est fondée sur des éléments connus de l'employeur.

Par déclaration du 6 décembre 2012, la société LA SEIGNEURIE CARAIBES interjetait appel de cette décision.

Elle demande à la cour de juger recevable et fondé son appel, d'infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2012, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des lésions prises en charge par la Caisse suite à l'accident de travail du 8 avril 2008.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société SEIGNEURIE CARAIBES la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. Y...le 8 avril 2008. Elle s'est opposée à la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société LA SEIGNEURIE.

Motifs de la décision :

Attendu que le 8 avril 2008 à 10 heures du matin, M. Y...Xavier, salarié de la société SEIGNEURIE CARAIBES, s'est blessé au genou en tombant d'une échelle, alors qu'il préparait une commande dans l'atelier de l'entreprise.

Que la société appelante fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que ledit accident et ses conséquences relevaient de la législation sur les risques professionnels et avait été pris en charge comme tel par la Caisse intimée.

Qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou lieu que ce soit, pour un employeur est considéré comme un accident du travail.

Attendu que l'employeur, la société SEIGNEURIE CARAIBES, a adressé dans le délai légal une déclaration d'accident de travail signée par un responsable administratif de la société, le 9 avril 2008.

Que l'employeur n'ayant formulé aucune réserve sur les circonstances de l'accident de son salarié, la Caisse n'a pas diligenté d'enquête et a reconnu le caractère professionnel de celui-ci implicitement.

Que la société SEIGNEURIE CARAIBES conteste l'imputabilité au travail des arrêts de travail postérieurs lesquels se sont poursuivis sans interruption jusqu'au 30 septembre 2009 et fait valoir que ceux-ci (265 jours d'arrêt de travail pour une entorse au genou) sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées, s'interrogeant sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise.

Que cependant, la lésion survenue au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article susmentionné et que celle-ci s'étend à toutes les prestations servies jusqu'à la date de consolidation.

Qu'il appartenait à l'employeur qui la contestait d'apporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait, n'ayant jamais contesté ni l'accident ni l'arrêt de travail qui s'en est suivi et n'ayant jamais demandé à la Caisse de mettre en ¿ uvre la procédure de contrôle médical.

Que de même, la société appelante ne justifie d'aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail en tout ou partie dans l'accident et ses conséquences.

Que dès lors, une expertise médicale judiciaire apparaît inutile et tardive.

Qu'il y a lieu de débouter l'appelante de son recours et à confirmation du jugement déféré.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société SEIGNEURIE CARAIBES aux éventuels dépens ;

Le Greffier, Le Président,