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13/00188 Généré par l'IA

Property Company v. Construction Company: Overpayment Recovery on Renovation Work

Numéro de cause 13/00188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's decision awarding a property company the principal sum of €54,430.33 plus interest against a construction company for an overpayment on renovation work, as the property company's claim was based on a credit note issued by the construction company itself, which the construction company failed to rebut by proving the credit note was erroneous or due to directorial misconduct, and the construction company's counterclaim for unpaid work was rejected because the supporting document was not a proper invoice and the work appeared to have already been covered by a prior invoice. Additionally, the court ordered the conversion of a precautionary seizure into an attachment order and partially adjusted the award under the Code of Civil Procedure provisions regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile, article 699 du Code de Procédure Civile; Property Company v. Construction Company: Overpayment Recovery on Renovation Work: Additionally, the court ordered the conversion of a precautionary seizure into an attachment order and partially adjusted the award under the Code of Civil Procedure provisions regarding legal costs.

Mots-clés

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frais de rénovation revendication de la propriété entreprises de construction ordre de saisie demande reconventionnelle autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to award an additional indemnity to SCI LES CHAVADES against SCOP BLANCHON.

article 699 du Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to specify how the appeal costs incurred by SCOP BLANCHON shall be recovered.

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Texte complet

ARRET N .

RG N : 13/00188

AFFAIRE :

SCOP BLANCHON

Représentée par ses Associés Gérants domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SCI LES CHAVADES

M. J/ E. A

demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée à

Me DUDOGNON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 13 FEVRIER 2014

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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SCOP BLANCHON

Représentée par ses Associés Gérants domiciliés en cette qualité audit siège

dont le siège social est 29 rue de Tourcoing - 87000 LIMOGES

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SCI LES CHAVADES

dont le siège social est 26, Avenue André Roussin - Parc d'Activités de Saumaty Séon - 13016 MARSEILLE

représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES substituant Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.

A l'audience de plaidoirie du 05 décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD et DUDOGNON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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La SCI LES CHAVADES avait confié des travaux de rénovation à la société BLANCHON. Se prévalant d'un trop versé de 54.430,33 ¿, la SCI LES CHAVADES a fait assigner la société BLANCHON devant le juge des référés qui, estimant qu'il existait des contestations sérieuses, a dit n'y avoir lieu à référé.

C'est dans ces conditions que, par acte du 1er août 2012, la SCI LES CHAVADES a fait assigner la société BLANCHON devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 54.430,33 ¿ en principal et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2012, 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 5.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par jugement du 14 janvier 2o13, le tribunal a fait droit à la demande en principal de la SCI Les CHAVADES et l'a déboutée du surplus de ses demandes, a débouté la société BLANCHON de sa demande reconventionnelle et a condamné la société BLANCHON à payer à la SCI LES CHAVADES une indemnité de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

La SCOP BLANCHON a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 février 2013.

Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 6 mai 2013 par la société BLANCHON et 21 juin 2013 par la SCI LES CHAVADES.

La société BLANCHON demande à la cour de réformer le jugement déféré pour débouter la SCI LES CHAVADES et la condamner à lui payer une somme de 24.212,41 ¿ qui reste due sur les travaux exécutés par elle pour le compte de la SCI ; elle sollicite par ailleurs paiement de la somme de 8.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI LES CHAVADES conclut à la confirmation de la décision, demande la conversion immédiate de la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer le 14 mai 2013 invite enfin la cour à condamner la société BLANCHON à lui payer la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme identique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle demande encore que la société BLANCHON soit condamnée en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'huissier de justice en application du décret du 12 décembre 1996.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande en principal de la SCI

Attendu que la SCI LES CHAVADES se prévaut d'une facture de 54.430,33 ¿ établie par la société BLANCHON en date du 16 avril 2010 concernant des travaux de maçonnerie et menuiserie, dont il n'est pas contesté de part ou d'autre qu'ils s'intègrent dans des travaux de restauration d'un immeuble situé à Marvejools effectués par la société BLANCHON pour le compte de la SCI LES CHAVADES ;

Que cette facture est ainsi libellée :

TOTAL HT 128.407,27 ¿

Déduire acompte reçu -180.000,00 ¿

TROP PERCU HT -51.592,73 ¿

TVA à 5,50% -2.837,60 ¿

TROP PERCU TTC - 54.430,33 ¿

Attendu que dès lors que la SCI LES CHAVADES fonde sa demande sur une facture d'avoir émanant de la société BLANCHON elle même, il convient de considérer, alors même que les pièces produites seraient partielles, ce qui est d'ailleurs aussi le cas pour la société BLANCHON, que la première apporte la preuve de sa créance contre la seconde sauf à celle-ci à démontrer que l'émission de cette facture résulterait d'une erreur ou d'une irrégularité consécutive à des manoeuvres de ses dirigeants de l'époque ;

Attendu toutefois que la simple constatation qu'il existait des relations entre la SCI LES CHAVADES et la société BLANCHON, en ce que celles-ci ont eu à une époque les mêmes associés, voire les mêmes dirigeants, n'est pas en soi de nature à établir que des irrégularités ont été commises par ces derniers;

Attendu par ailleurs que si la société BLANCHON verse aux débats une situation de travaux intitulé " situation no1" et portant sur la "Restauration des toitures et façades néo-classiques côté jardin et mur en retour côté voisin" correspondant aux "travaux exécutés au 14 avril 2010", ce document n'est pas une facture ; qu'il ne remet pas en cause le bien fondé de la demande de la SCI qui repose sur un trop perçu dans le cadre de la réalisation de travaux de maçonnerie et menuiserie, étant observé qu'une situation, qui fait état des travaux réalisés à un instant précis, est sans relation avec les paiements effectués par le maître de l'ouvrage ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a été fait droit à la demande de la SCI LES CHAVADES ;

2- Sur la demande reconventionnelle de la société BLANCHON

Attendu que, comme il vient de l'être indiqué dans le paragraphe précédent, le document sur lequel repose la demande de la société BLANCHON n'est pas une facture ; que les travaux qui en sont l'objet ( Restauration des toitures et façades néo classiques côté jardin et mur en retour côté voisin) apparaissent avoir d'ores et déjà donné lieu par ailleurs à une facturation en date du 16 novembre 2006 pour un montant TTC de 242.190,20 ¿, soit un reste à payer de 92.190,20 ¿ TTC après prise en compte d'un avoir de 150.000 ¿ ; que, dans ces conditions, à défaut pour la société BLANCHON d'apporter la preuve que les travaux objet de la situationo1 n'ont pas d'ores et déjà été intégrés dans la facturation du 16 novembre 2006, il sera considéré qu'elle ne fait pas la preuve de sa demande ;

3 Sur la demande en dommages et intérêts de la SCI LES CHAVADES

Attendu que la résistance d'une partie ne suffit pas à caractériser l'abus de droit ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à la demande en dommages et intérêts de la SCI LES CHAVADES ;

4- Sur la conversion de la saisie conservatoire et la demande de la SCI LES CHAVADES tendant à la condamnation de la sociétré BLANCHON au droit de recouvrement dû à l'huissier en cas d'exécution forcée ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2013 en saisie attribution ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit en revanche au surplus de la demande de la SCI LES CHAVADES ; que rien ne justifie en effet de présupposer que la condamnation prononcée par la cour donnera lieu à exécution forcée ;

5-Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que le jugement du tribunal de commerce étant confirmé en toutes ses dispositions, l'équité commande de condamner la société BLANCHON à payer à la SCI LES CHAVADES une indemnité supplémentaire de 1.200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

ORDONNE la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2013 sur le compte bancaire de la société BLANCHON ouvert dans les livres de la société HSBC en saisie attribution,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes sauf à condamner la société BLANCHON à payer à la SCI LES CHAVADES une indemnité supplémentaire de 1.200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société BLANCHON aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.