Untimely Opposition to Social Security Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested a judgment that declared his opposition to a payment enforcement order for social security contributions inadmissible, arguing for the cancellation of the debt due to his retirement, low income, and family support obligations. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the opposition, filed by mail on August 5, 2003, against an enforcement order served on July 16, 2003, was untimely because it was filed outside the fifteen-day deadline stipulated by the social security code, and the appellant failed to contest the underlying validity of the debt, advising him instead to approach the collection agency to review the tax assessments and negotiate payment terms for any recalculated amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article R 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R 133-3 du code de la sécurité sociale, article 450 al 2 du CPC; Untimely Opposition to Social Security Enforcement Order: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the opposition, filed by mail on August 5, 2003, against an enforcement order served on July 16, 2003, was untimely because it was filed outside the fifteen-day deadline stipulated by the social security code, and the appellant failed to contest the underlying validity of the debt, advising him instead to approach the collection agency to review the tax assessments and negotiate payment terms for any recalculated amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal was correctly declared inadmissible due to being filed after the 15-day deadline.
Cited regarding the public pronouncement of the judgment.
Cited regarding the composition of the court for the hearing.
Texte complet
FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 49 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00253
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 27 novembre 2012.
APPELANT
Monsieur André X...
...
...
97100 BASSE-TERRE
Comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Monsieur Lucien Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 5 août 2003, M. X...André a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 16 juillet 2003 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, pour avoir paiement de cotisations.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2012, la juridiction saisie déclarait M. Z...irrecevable en son opposition.
Par déclaration du 18 février 2013, M. X...André interjetait appel de cette décision.
Lors de l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2013, M. X...s'est présenté en personne et a sollicité la suppression de sa dette sociale ou la régularisation minimale qui existe dans les DOM, faisant valoir qu'il est retraité et ne dispose que de faibles revenus, étant soutien familial.
Il a demandé l'annulation de sa dette.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicite la confirmation du jugement déféré.
Motifs de la décision :
Attendu que la contrainte litigieuse a été signifiée le 16 juillet 2003 à M. X...et ce dernier a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée du 5 août 2003.
Que dès lors, l'opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, et c'est à juste titre qu'elle a été déclarée irrecevable par la décision attaquée.
Qu'en outre, M. X...invoque l'ancienneté de la dette et la précarité de sa situation financière, sans véritablement en contester le bien-fondé.
Que s'agissant d'une taxation d'office, il lui appartient de se rapprocher de l'accueil de l'URSSAF muni de ses avis d'imposition de l'époque pour que ledit organisme revoie les taxations forfaitaires relatives à son compte de travailleur indépendant et de négocier des délais de paiement pour la dette recalculée.
Qu'il y a lieu de débouter l'appelant de son recours tendant à l'annulation de sa créance et à confirmation du jugement déféré.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. X...aux éventuels dépens ;
Le Greffier, Le Président,