Appellants v. Regional Bank (Loan Advice and Duties)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, who were indebted to a regional bank following financial difficulties in their commercial enterprise and subsequent receivership proceedings, appealed a lower court decision that dismissed their claim for damages based on the bank's alleged failure in its duties to advise and warn them regarding the loans granted. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the bank was not responsible for loans granted by a predecessor institution, and a minor consumer loan for their son was fully repaid by the son without incident. Furthermore, the court found that the bank had taken appropriate guarantees and relied on expert-validated forecasts when granting the principal loans, and the borrowers failed to prove the loans were inadequate for their situation at the time of subscription, especially since the enterprise's difficulties arose later due to an unforeseen economic crisis. Finally, the debtors breached a repayment plan they had previously signed, which undermined their assertion of banking fault regarding debt management.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Appellants v. Regional Bank (Loan Advice and Duties): The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the bank was not responsible for loans granted by a predecessor institution, and a minor consumer loan for their son was fully repaid by the son without incident. Furthermore, the court found that the bank had taken appropriate guarantees and relied on expert-validated forecasts when granting the principal loans, and the borrowers failed to prove the loans were inadequate for their situation at the time of subscription, especially since the enterprise's difficulties arose later due to an unforeseen economic crisis. Finally, the debtors breached a repayment plan they had previously signed, which undermined their assertion of banking fault regarding debt management.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled not to apply this article regarding compensation for legal costs.
This provision was applied regarding the disposition of costs.
Texte complet
ARRET N.
RG N : 13/ 00120
AFFAIRE :
M. Christian X..., Mme Brigitte Y... épouse X...
C/
M. Christian Z..., Mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan des époux X..., CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
GS/ MCM
RESPONSABILITE BANCAIRE
Grosse délivrée à
Me GERARDIN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 FEVRIER 2014
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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christian X...
de nationalité Française, né le 21 Mai 1956 à TOURNUS (71700), Commerçant, demeurant ...
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Brigitte Y... épouse X...
de nationalité Française, née le 02 Septembre 1958 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 17 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Christian Z..., Mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan des époux X...
demeurant ...
NON COMPARANT bien que régulièrement assigné ;
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 05 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Me CHABAUD et Maître GERARDIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La Caisse régionale de crédit agricole du Centre Ouest (la Caisse) a consenti divers prêts aux époux X..., qui exploitent un commerce de vente d'articles de chasse-pêche à Rochechouart, et à la SCI Clebridon constituée entre eux.
Les époux X... ayant été confrontés à des difficultés financières, un plan d'apurement de leur dette de remboursement a été mis en place.
M. X... a été mis en redressement judiciaire le 23 mars 2011, procédure collective qui sera étendue à son épouse et à leur SCI le 25 mai 2011.
La Caisse a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. X....
Les époux X... et Me Christian Z..., commissaire à l'exécution du plan de M. X..., ont assigné la Caisse devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal de commerce a débouté les époux X... et Me Z... de leur action.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X... concluent à la condamnation de la Caisse à leur payer des dommages-intérêts pour un montant équivalent à leur dette, soit 325 371, 26 euros ainsi que des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils reprochant à la Caisse d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement.
Me Z..., es qualités, a été touché par la citation mais n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu qu'au soutien de leur action en responsabilité, les époux X... font état des conditions dans lesquelles la banque Tarneaud leur a consenti des concours en janvier 2001 et mai 2003.
Mais attendu que la responsabilité de la Caisse ne saurait être engagée à raison des concours consentis aux époux X... par la banque Tarneaud.
Attendu que les époux X... reprochent à la Caisse de leur avoir consenti un prêt à la consommation d'un montant de 1 500 euros pour les besoins de leur fils, Vincent X..., qui était alors apprenti.
Mais attendu qu'il résulte des propres écritures des époux X... que ce prêt, destiné à l'acquisition d'un véhicule par leur fils pour qu'il puisse suivre sa formation professionnelle, n'a été souscrit sous leur nom qu'en raison de la minorité de leur fils mais que c'est ce dernier qui s'est intégralement acquitté de son remboursement, sans aucun incident ; que la responsabilité de la caisse ne saurait être engagée au titre de ce prêt.
Attendu que les époux X... soutiennent que la Caisse leur a consenti des prêts inadaptés à leur capacité de remboursement et qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard.
Mais attendu que si les époux X... ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis, il n'en demeure pas moins que la Caisse s'est entourée de garanties lors de l'octroi des concours puisque M. X... reconnaît lui-même dans son courrier du 5 avril 2011 adressé à Me Z... que tous les prêts ont été consentis sur présentation des bilans de l'entreprise et après étude prévisionnelle validée par leur expert comptable ; que les époux X..., qui n'ont été mis en redressement judiciaire qu'en 2011, ne démontrent pas que leur entreprise commerciale se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise à la date d'octroi des prêts ; que M. X... indique dans son courrier du 5 avril 2011 que ses difficultés ont commencé avec la crise économique de 2008 ; que la Caisse ne pouvait présager de cette crise à la date des prêts ; que les époux X... ne démontrent pas davantage l'inadaptation de ces prêts à leur situation personnelle ni que leur charge de remboursement représentait un endettement excessif au regard de leur capacité financière à la date à laquelle ils les ont souscrits ; que la Caisse n'avait donc pas à les mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas caractérisé.
Et attendu que les parties se sont rapprochées et qu'un plan d'apurement de la dette a été convenu qui a été signé par les époux X... le 21 avril 2010 ; que ce plan est explicité dans un document qui en détaille les termes de manière précise, même pour un débiteur non averti, document dont les époux X... ne peuvent contester avoir eu connaissance puisqu'ils l'ont signé ; que le plan mentionne que les époux X... reconnaissent devoir à la Caisse le somme de 9 399, 63 euros et s'engagent à régler cette dette avant le 20 décembre 2010 par huit mensualités d'un montant de 1 174, 95 euros ainsi qu'à ne pas dépasser l'autorisation de découvert en compte de 15 250 euros ; que les époux X... n'ont pas respecté leur obligation de paiement résultant de ce plan ce qui a entraîné la déchéance du terme accordé ; que les débiteurs ne font pas la démonstration d'une faute qui aurait été commise par la Caisse à l'occasion de l'affectation des sommes qui ont pu lui être remises aux fins de règlement de la dette.
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté les époux X... de leur action en responsabilité ; que le jugement sera confirmé.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 17 décembre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Christian X... et son épouse, Mme Brigitte X..., aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.